Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / Chapitre 2 : Organisation de la profession de médecin / Section 2 : Conseils de l'Ordre des médecins / Paragraphe 1 : Conseils départementaux *de l'Ordre des médecins*
Article L394 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Il statue sur les inscriptions au tableau.
Il autorise le président de l'Ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'Ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.
En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'Ordre [*non discrimination*].
Il peut créer avec les autres conseils départementaux et sous le contrôle du Conseil national de l'Ordre des organismes de coordination.
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Il résulte de la combinaison des articles L.394 et L.382 du code de la santé publique que le conseil départemental de l'ordre des médecins est chargé de veiller, dans le cadre départemental, au respect par les médecins de leurs devoirs professionnels et qu'il lui incombe, à ce titre, de remettre aux médecins les carnets à souches prévus à l'article R.5212 du même code permettant la délivrance de médicaments classés comme stupéfiants. Les limitations ainsi apportées dans l'intérêt de la santé publique à la liberté de prescription des médecins impliquent le pouvoir de limiter le nombre des feuilles d'ordonnance remises aux médecins qui en font la demande. Compétence du conseil départemental de l'ordre pour prendre une telle mesure.
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[…] l'un des éléments matériels de la dénonciation calomnieuse n'est pas réuni au cas d'espèce : ainsi, la plainte déposée le 24 janvier 1997 par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Seine-Saint-Denis ne constitue pas une dénonciation spontanée au sens de l'article 226-10 du code pénal, dans la mesure où ce conseil de l'ordre a agi dans le cadre de ses attributions légales prévues par les articles L. 394 et L. 417 du code de la santé publique, alors applicables ; que la plainte susvisée n'était pas de nature à entraîner des sanctions disciplinaires dans la mesure où, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 juin 1990, 89-10.541, Publié au bulletin
[…] Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 394, alinéa 3, du Code de la santé publique ; […]
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