Article L395 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Ordonnance 45-2184 1945-09-24 art. 31

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4123-2 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Le conseil départemental n'a pas de pouvoir disciplinaire. Au cas où des plaintes sont portées devant lui contre les médecins, il les transmet au conseil régional avec un avis motivé [*compétence*].
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

6 mai 1996 du conseil départemental de Paris de l'ordre de chirurgiens dentistes de transmettre au conseil régional la plainte reçue le 12 juillet 1995 du docteur Y, avec son avis motivé, comme l'exigeait l'article L. 395 du code de la santé publique applicable à la date des décisions attaquées, il est de jurisprudence constante que la décision par laquelle un conseil départemental transmet une plainte au conseil régional constitue une mesure non détachable de la procédure disciplinaire qui relève du conseil régional en première instance (C.E. 19 janvier 2000, Mme Z, n°194325 ; […]

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Décisions33


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 mai 2000, n° 7179

La peine d'interdiction d'exercer la médecine à une adresse donnée, complémentaire à un blâme, n'est pas au nombre de celles qu'énumère l'article L 423 CSP. […] Considérant que les informations que le conseil départemental est susceptible de recueillir lorsqu'il est saisi d'une plainte qu'il lui appartient, en vertu de l'article L395 du code de la santé publique, de transmettre au conseil régional, ne font pas partie de la procédure juridictionnelle engagée devant le conseil régional ;

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  • Conseil régional·
  • Guyane française·
  • Martinique·
  • Ordre des médecins·
  • Code de déontologie·
  • Plainte·
  • Décret·
  • Écrit·
  • Cabinet·
  • Santé publique

2Conseil d'Etat, Section, du 21 décembre 2001, 215316, publié au recueil Lebon
Annulation

L'article L. 395 du code de la santé publique dispose que :"Le conseil départemental n'a pas le pouvoir disciplinaire. […]

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  • Faits n'etant pas de nature a justifier une sanction·
  • Saisine du conseil régional de l'ordre des médecins·
  • Procédure devant les juridictions ordinales·
  • Discipline professionnelle·
  • Introduction de l'instance·
  • Charges et offices·
  • Irrégularité·
  • Professions·
  • Sanctions·
  • Médecins

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 11 juin 1993, 75948, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des termes de l'article L.395 du code de la santé publique que le conseil départemental n'a pas de pouvoir disciplinaire et qu'au cas où des plaintes sont portées devant lui contre un praticien, il les transmet au conseil régional avec un avis motivé ; qu'en transmettant au conseil régional de la région parisienne la plainte déposée par la confédération nationale des syndicats dentaires en précisant qu'il n'était pas en mesure d'en apprécier le bien-fondé et en demandant qu'il soit statué sur cette plainte après enquête appropriée, le conseil départemental a suffisamment motivé l'avis exigé par l'article L.395 susanalysé ;

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  • Procédure devant les juridictions ordinales·
  • Faits de nature a justifier une sanction·
  • Discipline professionnelle·
  • Chirurgiens-dentistes·
  • Charges et offices·
  • Voies de recours·
  • Professions·
  • Sanctions·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Conseil régional
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