Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / Chapitre 2 : Organisation de la profession de médecin / Section 2 : Conseils de l'Ordre des médecins / Paragraphe 1 : Conseils départementaux *de l'Ordre des médecins*
Article L395 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Commentaire • 1
Décisions • 33
La peine d'interdiction d'exercer la médecine à une adresse donnée, complémentaire à un blâme, n'est pas au nombre de celles qu'énumère l'article L 423 CSP. […] Considérant que les informations que le conseil départemental est susceptible de recueillir lorsqu'il est saisi d'une plainte qu'il lui appartient, en vertu de l'article L395 du code de la santé publique, de transmettre au conseil régional, ne font pas partie de la procédure juridictionnelle engagée devant le conseil régional ;
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L'article L. 395 du code de la santé publique dispose que :"Le conseil départemental n'a pas le pouvoir disciplinaire. […]
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3. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 11 juin 1993, 75948, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des termes de l'article L.395 du code de la santé publique que le conseil départemental n'a pas de pouvoir disciplinaire et qu'au cas où des plaintes sont portées devant lui contre un praticien, il les transmet au conseil régional avec un avis motivé ; qu'en transmettant au conseil régional de la région parisienne la plainte déposée par la confédération nationale des syndicats dentaires en précisant qu'il n'était pas en mesure d'en apprécier le bien-fondé et en demandant qu'il soit statué sur cette plainte après enquête appropriée, le conseil départemental a suffisamment motivé l'avis exigé par l'article L.395 susanalysé ;
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6 mai 1996 du conseil départemental de Paris de l'ordre de chirurgiens dentistes de transmettre au conseil régional la plainte reçue le 12 juillet 1995 du docteur Y, avec son avis motivé, comme l'exigeait l'article L. 395 du code de la santé publique applicable à la date des décisions attaquées, il est de jurisprudence constante que la décision par laquelle un conseil départemental transmet une plainte au conseil régional constitue une mesure non détachable de la procédure disciplinaire qui relève du conseil régional en première instance (C.E. 19 janvier 2000, Mme Z, n°194325 ; […]
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