Article L397 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Ordonnance 45-2184 1945-09-24 ART. 26 ET ART. 30

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4123-12 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Les délibérations du conseil départemental de l'Ordre ne sont pas publiques [*non*].
En cas de partage égal de voix, le président a voix prépondérante.
Le directeur départemental de la Santé assiste aux séances du conseil départemental, avec voix consultative.
Le conseil départemental peut se faire assister d'un conseiller juridique.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Paris, 3 mai 2010, n° 08P01138
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 395 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Le conseil départemental n'a pas de pouvoir disciplinaire. Au cas où des plaintes sont portées devant lui contre les médecins, il les transmet au conseil régional avec un avis motivé. » ; qu'aux termes de l'article L. 433 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les dispositions des articles L. 385 à L. 397 sont applicables aux chirurgiens dentistes. » ; qu'aux termes de l'article L. 436 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La juridiction de première instance de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est constituée par le conseil régional des chirurgiens-dentistes. » ;

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  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Conseil régional·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Ordre des médecins·
  • Contrat de cession·
  • Plainte·
  • Avenant·
  • Clientèle·
  • Cession

2Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 20 décembre 1996, 95-10.209, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 394, alinéa 3, et L. 397 du Code de la santé publique ; […]

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  • Enoncé des conditions dans lesquelles elle a été prise·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Cotisation professionnelle·
  • Action en recouvrement·
  • Conseil départemental·
  • Conseil de l'ordre·
  • Médecin chirurgien·
  • Ordre des médecins·
  • Délibération·
  • Publicité

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 décembre 1982, 81-16.156, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur la troisieme branche du moyen : vu les articles l 394 et l 397 du code de la sante publique ; […]

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  • Habilitation du président par le conseil de l'ordre·
  • Refus de paiement de la cotisation professionnelle·
  • Délibération d'un conseil de l'ordre des médecins·
  • Désignation nominative des médecins poursuivis·
  • Audition préalable du médecin poursuivi·
  • Obstacle à l'action en recouvrement·
  • Exercice de l'action disciplinaire·
  • Cotisation professionnelle·
  • Action en recouvrement·
  • Dénaturation de pièces
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