Article L399 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4124-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1973

Est créé par : Loi 72-660 1972-07-13 art. 13, art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les membres suppléants du conseil régional remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant et il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prendra fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1973
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 12, 20 mars 2024, n° 24/00132
Désistement

[…] La procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n'est pas une procédure avec représentation obligatoire, de sorte que, même s'il est assisté ou représenté par un avocat, le patient peut seul former une requête en mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, relever appel de la décision du juge des libertés et de la détention et s'en désister et qu'en présence d'un écrit manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l'absence d'autres éléments le remettant en cause, le désistement doit être constaté par le premier président ( 1re Civ., 31 janvier 2024, pourvoi n° 23-15.969). […] Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,

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  • Droits attachés à la personne·
  • Droit des personnes·
  • Désistement·
  • Hôpitaux·
  • Appel·
  • Juridiction·
  • Partie·
  • Centre hospitalier·
  • Ordonnance·
  • Tribunal judiciaire

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1972, 72-90.148, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris par y… de la violation des articles l. 627 et r. 5165 du code de la sante publique, l. 627 (nouveau, redaction de la loi du 31 decembre 1970) du meme code, 417-2-b, 416, 399 du code des douanes, 44 du code penal, 473, 749 et 750 du code de procedure penale, 591 et 593 du meme code, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de reponse aux conclusions, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que la cour a laisse sans reponse les conclusions par lesquelles le demandeur lui demandait de constater que, le 23 fevrier 1971, veille du jour ou les sachets avaient ete repeches, un bateau du genre caboteur etait apercu a proximite immediate des lieux d'immersion de la marchandise en cause et s'y trouvait encore le 24 fevrier 1971, a 5 heures du matin ;

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  • Moyen proposé par une tierce partie·
  • 2) jugements et arrêts·
  • Confiscation du navire·
  • ) jugements et arrêts·
  • Défaut de réponse·
  • Confiscation·
  • Recevabilité·
  • Conclusions·
  • Contrebande·
  • 1) douanes

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 1990, 89-86.406, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626 alinéa 1 er , L. 627 alinéas 1, 2, 4, 7 et 9, L. 627-5 alinéa 1 er , L. 629 alinéas 3, 4, R. 5165, R. 5166, R. 5166-1 du Code de la santé publique, 215, 399, 414, 419, 419 alinéa 2, 432 bis, 437 alinéa 1 er , 439 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Orange·
  • Importation·
  • Contrebande·
  • Cartes·
  • Stupéfiant·
  • Délits douaniers·
  • Voyage·
  • Signature·
  • Portée·
  • Ententes
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