Article L402 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/10/1953

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 51-443 1951-04-19 art. 5, Ordonnance n°45-2184 du 24 septembre 1945 - art. 33, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4132-9 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi 72-660 1972-07-13 art. 16, art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973

Sont adjoints au conseil [*composition*] avec voix consultative :
Un conseiller juridique qui peut être, au gré du conseil, soit un magistrat honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel, soit un président honoraire de conseil de préfecture ou un conseiller de préfecture honoraire désigné par le président du conseil de préfecture interdépartemental, soit un avocat inscrit au barreau ;
Le directeur départemental de la santé, représentant le ministre de la Santé publique et de la Population ;
Un professeur de la Faculté, ou, à défaut, de l'Ecole de médecine de la région, désigné par le ministre de l'Education nationale ;
Le médecin-conseil régional des assurances sociales, représentant le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale.
Un représentant des médecins salariés, désigné par le président du tribunal administratif, sera adjoint à chaque conseil régional, avec voix consultative, si ce conseil ne comprend aucun médecin de cette catégorie.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions11


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 15 mars 2000, n° 7268

[…] Considérant qu'il résulte des mentions de la décision attaquée en date du 12 décembre 1998 que le conseil régional des Antilles et de la Guyane Françaises était composé de quatre de ses membres ayant voix délibérative et du conseiller juridique ; que cette décision ne précise pas si M e SA… a siégé avec voix délibérative ou seulement avec voix consultative ; qu'elle est, dès lors, irrégulière, comme prise en violation, soit de l'article L.402 du code de la santé publique, soit de l'article 15 du décret du 26 octobre 1948 ; qu'elle doit ainsi être annulée ;

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 septembre 1991, 120225, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 402 du code de la santé publique relatif au conseil régional de l'ordre des médecins : « Sont adjoints au conseil avec voix consultative : un conseiller juridique qui peut être, au gré du conseil, … un avocat inscrit au barreau … » et qu'aux termes de l'article L. 417 du même code : « Le conseil régional exerce au sein de l'ordre des médecins, la compétence disciplinaire en première instance » ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 30 mai 2002, n° 8142

[…] Considérant qu'eu égard aux fonctions qui sont les siennes devant les instances ordinales, le rapporteur participe au délibéré sans que soient méconnues les exigences de l'impartialité ; que la participation au délibéré, avec voix consultative, du conseiller juridique du conseil régional est prévue par l'article L 402 du code de la santé publique, devenu l'article L 4132-9 de ce code, et ne constitue donc pas une irrégularité ; que l'absence de procès-verbal de l'audience devant le conseil régional n'est pas de nature à entacher sa décision d'irrégularité ;

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