Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / Chapitre 2 : Organisation de la profession de médecin / Section 2 : Conseils de l'Ordre des médecins / Paragraphe 3 : Conseil national *de l'Ordre des médecins*
Article L404 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret 59-388 1959-03-04 art. 4 JORF 10 mars 1959
Modifié par : Loi 72-660 1972-07-13 art. 17 ET art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973
1° Trente-deux membres élus pour six ans [*durée du mandat*] par les conseils départementaux.
Ces membres sont répartis comme suit :
a) Un membre par ressort territorial de chaque conseil régional métropolitain ;
b) Neuf membres supplémentaires pour le ressort territorial du conseil régional de la région parisienne, répartis entre les départements de cette région selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux qui ont été publiés pour ces départements ;
c) Deux membres supplémentaires pour le ressort territorial de deux conseils régionaux désignés par arrêté du ministre chargé de la santé publique, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux publiés pour l'ensemble des départements métropolitains.
2° Deux membres représentant, l'un les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, et l'autre le département de la Réunion.
Outre ces deux membres titulaires sont désignés, dans les mêmes conditions que ceux-ci, deux suppléants qui sont obligatoirement élus parmi les médecins exerçant régulièrement en métropole.
L'élection de ces membres titulaires et suppléants est opérée conformément aux règles fixées au 1° du présent article.
3° Un membre de l'académie nationale de médecine qui est désigné par ses collègues.
4° Trois membres élus par les autres membres du conseil national et n'appartenant pas à la région parisienne.
Commentaires • 2
[…] santé publique). […] Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau (article L. 423 du code de la santé publique). C. La récusation 19. Le médecin mis en cause peut exercer devant le conseil
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 404 du code de la santé publique : « sont adjoints au conseil (régional) avec voix consultative : Un conseiller juridique… » et qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 26 octobre 1948 : « Le conseil régional de l'Ordre… ne peut valablement délibérer que si sont présents au moins cinq des membres qui le composent. Il ne peut siéger qu'en nombre impair… » ;
Lire la suite…- Conseil régional·
- Ordre des médecins·
- Guyane française·
- Code de déontologie·
- Mayotte·
- Conseiller juridique·
- Médecine·
- Cabinet·
- Santé publique·
- Plainte
[…] Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le Conseil national de l'Ordre des médecins, lors de la séance au cours de laquelle elle a été adoptée, comptait trente-et-un membres présents, soit plus de la moitié des trente-neuf membres ayant voix délibérative prévus par l'article L. 404 du code de la santé publique ; qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire contraires, le quorum était réuni ; que la circonstance que la décision ne mentionne pas les motifs des absences est sans influence sur sa légalité ;
Lire la suite…- Conditions d'exercice des professions·
- Charges et offices·
- Professions·
- Médecins·
- Ordre des médecins·
- Plastique·
- Chirurgien·
- Disposition législative·
- Qualification·
- Santé publique
3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 15 mars 2000, n° 7268
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 404 du code de la santé publique : « sont adjoints au conseil (régional) avec voix consultative : Un conseiller juridique… » et qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 26 octobre 1948 : « Le conseil régional de l'Ordre… ne peut valablement délibérer que si sont présents au moins cinq des membres qui le composent. Il ne peut siéger qu'en nombre impair… » ;
Lire la suite…- Conseil régional·
- Ordre des médecins·
- Guyane française·
- Code de déontologie·
- Mayotte·
- Conseiller juridique·
- Médecine·
- Cabinet·
- Santé publique·
- Plainte
19. Après chaque renouvellement partiel, tous les deux ans, ledit conseil national élit huit de ses membres qui constituent sous la présidence d'un conseiller d'Etat une section disciplinaire, compétente pour connaître des appels en la matière (articles L. 404 à 408 et L. 411 du code de la santé publique). […] Lorsque les membres présents sont en nombre pair, le plus jeune des praticiens doit s'abstenir (article 24, premier alinéa, du décret du 26 octobre 1948 modifié).
Lire la suite…