Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / Chapitre 2 : Organisation de la profession de médecin / Section 2 : Conseils de l'Ordre des médecins / Paragraphe 3 : Conseil national *de l'Ordre des médecins*
Article L408 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Commentaires • 2
[…] santé publique). […] Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau (article L. 423 du code de la santé publique). C. La récusation 19. Le médecin mis en cause peut exercer devant le conseil
Lire la suite…Décisions • 9
Les articles L.407 et L.408 du code de la santé publique qui disposent, le premier que le conseil national de l'ordre des médecins est assisté par un conseiller d'Etat nommé par le Garde des Sceaux et, le second, que ce conseiller d'Etat préside la section disciplinaire, n'ont d'autre objet que d'associer aux travaux du conseil national, et spécialement à l'exercice des fonctions juridictionnelles confiées à la section disciplinaire, une personnalité présentant les garanties d'indépendance et d'autorité qu'assure l'expérience des affaires traitées au Conseil d'Etat. […]
Lire la suite…- Conseiller d'État présidant la section disciplinaire·
- Questions propres a chaque ordre professionnel·
- Composition du conseil national de l'ordre·
- Faits de nature a justifier une sanction·
- Recours à des procédés de publicité [art·
- 11 du décret du 28 novembre 1955]·
- Discipline professionnelle·
- Ordres professionnels·
- Charges et offices·
- Ordre des médecins
[…] Considérant que l'article 21 du décret du 26 octobre 1948 modifié a prévu que des médecins sont désignés comme suppléants de leurs confrères siégeant à la section disciplinaire ; que cette mesure, non contraire aux dispositions de l'article L.408 du code de la santé publique, n'a eu d'autre objet que de le compléter en vue d'en faciliter l'application ; que dès lors M. X… n'est pas fondé à soutenir que la présence d'un suppléant lors de la réunion de la section disciplinaire qui statuait sur son cas entache d'irrégularité la décision prise par cette instance à son encontre ;
Lire la suite…- Conditions d'exercice des professions·
- Charges et offices·
- Professions·
- Médecins·
- Ordre des médecins·
- Conseil régional·
- Santé publique·
- Suspension·
- Conseil d'etat·
- Suppléant
3. Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 3 octobre 2003, 182743, publié au recueil Lebon
[…] Ces derniers ont ainsi été conduits à juger d'accusations relatives aux mêmes faits que ceux dont ils avaient déjà apprécié le caractère fautif en tant que membres de la section des assurances sociales dans le cadre d'un contentieux répressif poursuivant une finalité analogue, alors que d'ailleurs les dispositions des articles L. 145-7 du code de la sécurité sociale, L. 407 et L. 408 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors en vigueur, permettaient de réunir la section disciplinaire dans une composition excluant tous les membres ayant siégé à la section des assurances sociales. […]
Lire la suite…- Procédure devant les juridictions ordinales·
- Composition de la juridiction·
- Discipline professionnelle·
- Charges et offices·
- Professions·
- Existence·
- Jugements·
- Procédure·
- Ordre des médecins·
- Assurances sociales
19. Après chaque renouvellement partiel, tous les deux ans, ledit conseil national élit huit de ses membres qui constituent sous la présidence d'un conseiller d'Etat une section disciplinaire, compétente pour connaître des appels en la matière (articles L. 404 à 408 et L. 411 du code de la santé publique). […] Lorsque les membres présents sont en nombre pair, le plus jeune des praticiens doit s'abstenir (article 24, premier alinéa, du décret du 26 octobre 1948 modifié).
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