Article L409 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Ordonnance 45-2184 1945-09-24 art. 42

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4122-1 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Le Conseil national de l'Ordre remplit sur le plan national la mission définie à l'article L. 382 du présent titre, notamment il veille à l'observation, par tous les membres de l'Ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 366. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre de la Santé publique et de la Population.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions12


1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 1er décembre 1997, n° 185361
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 409 du code de la santé publique, le Conseil national de l'Ordre des médecins « étudie les questions et projets qui lui sont soumis parle ministre chargé de la santé publique et de la population » ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de la lettre en date du 18 octobre 1996 adressée par le président du Conseil national de l'Ordre des médecins au ministre du travail et des affaires sociales, que le Conseil national de l'Ordre des médecins a été saisi du projet de modèle de carnet de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, en dépit de la mention figurant sur le carnet de santé, n'aurait pas été consulté, manque en fait ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 25 juin 2009, n° 0800758
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 382 repris à l'article L. 4121-2 du code de la santé publique : « L'Ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels, […] qu'au termes de l'article L. 431 du code de la santé publique alors en vigueur : « L'Ordre national des chirurgiens-dentistes possède, en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes, les attributions de l'Ordre national des médecins énumérées aux articles L. 382, L. 409 et L. 410 ci-dessus. » ;

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 décembre 1997, 185361 185791 188424, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 409 du code de la santé publique, le Conseil national de l'Ordre des médecins « étudie les questions et projets qui lui sont soumis parle ministre chargé de la santé publique et de la population » ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de la lettre en date du 18 octobre 1996 adressée par le président du Conseil national de l'Ordre des médecins au ministre du travail et des affaires sociales, que le Conseil national de l'Ordre des médecins a été saisi du projet de modèle de carnet de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, en dépit de la mention figurant sur le carnet de santé, n'aurait pas été consulté, manque en fait ;

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