Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / Chapitre 2 : Organisation de la profession de médecin / Section 2 : Conseils de l'Ordre des médecins / Paragraphe 3 : Conseil national *de l'Ordre des médecins*
Article L410-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1972
Est créé par : Loi 72-660 1972-07-13 art. 19 JORF 14 juillet 1972
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Elle doit se faire communiquer chaque année l'ensemble des comptes et le budget prévisionnel du conseil national de l'ordre.
Elle doit être obligatoirement consultée par le conseil national de l'ordre avant la fixation de la cotisation prévue à l'article L. 410 ci-dessus.
Le rapport de la commission de contrôle sur les comptes du conseil national de l'ordre et sur la fixation de la cotisation est publié dans le Bulletin officiel du conseil national de l'ordre.
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[…] Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposee par le comseil departemental de l'ordre des medecins du doubs et par le conseil national de l'ordre des medecins : considerant qu'aux termes de l'article l. 410 du code de la sante publique "le conseil national fixe le montant unique de cotisation qui doit etre verse par chaque medecin au conseil departemental ; […] instituee aupres du conseil national de l'ordre des medecins par l'article l. 410-1 du code precite se serait bornee a exercer les attributions qui lui sont devolues par ce texte de facon purement formelle et sans que l'avis qu'elle a emis prealablement a la fixation par le conseil national de la cotisation a recouvrer au titre de l'annee 1975, […]
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[…] examen d'ensemble des comptes et du budget prévisionnel du conseil national de l'Ordre et qu'il contient des éléments suffisants d'appréciation pour éclairer le conseil national, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 410-1 susmentionné, sur la position de l'instance consultative à l'égard de la proposition de fixation du montant de la cotisation qui lui était soumise ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;Cons., d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 382 et L. 409 à L. 411 du code de la santé publique que le législateur a donné au conseil national de l'Ordre des médecins la mission, tant à la fois, […]
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3. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 22 juillet 1977, 05071, inédit au recueil Lebon
[…] Considerant qu'aux termes de l'article l. 410 du code de la sante publique : "le conseil national fixe le montant unique de cotisation qui doit etre verse par chaque medecin au conseil departemental ; […] Considerant, d'une part, que si les requerants alleguent que la commission de controle des comptes et placements financiers, instituee aupres du conseil national de l'ordre des medecins par l'article l. 410-1 du code precite se serait bornee a exercer les attributions qui lui sont devolues par ce texte de facon purement formelle et sans que l'avis qu'elle a emis, prealablement a la fixation par le conseil national de la cotisation a recouvrer au titre de l'annee 1975, […]
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