Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / Chapitre 2 : Organisation de la profession de médecin / Section 3 : Inscription aux tableaux départementaux de l'Ordre
Article L413 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Est créé par : Loi 76-1288 1976-12-31 art. 11 JORF 1er janvier 1977
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par le médecin inspecteur départemental de la santé.
Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par le médecin inspecteur régional de la santé.
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Décisions • 8
[…] Jean x…, demeurant a sceaux hauts-de-seine …, et tendant a ce que le conseil d'etat : – annule la decision, en date du 28 juin 1978, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des medecins a refuse son inscription au tableau de l'ordre ; vu le code de la sante publique, et notamment ses articles l. 356-2 et l. 413 ; vu la loi portant amnistie du 16 juillet 1974 ; vu la loi n° 76-1 288 du 31 decembre 1976 ; vu l'arrete du ministre de la sante et du ministre des universites du 16 fevrier 1977 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 462 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes en exercice, […] afin de permettre l'application des articles L. 366 et L. 382 du code de la santé publique. (…) / Le conseil départemental ne peut plus mettre en œuvre, à raison des contrats et avenants ci-dessus prévus, les pouvoirs qu'il tient des articles L. 413 et L. 417 du présent code lorsqu'un délai de six mois s'est écoulé depuis la communication desdits contrats ou avenants. (…) » ;
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3. Conseil d'Etat, Section, du 14 avril 1972, 80736, publié au recueil Lebon
[…] Considerant que pour demander l'annulation de la decision en date du 8 avril 1970 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des medecins a inscrit le sieur x… au tableau de l'ordre dans le departement des yvelines, le conseil departemental de l'ordre des medecins des yvelines se fonde sur ce que ladite decision aurait ete prise en violation de l'article l. 413 du code de la sante publique aux termes duquel l'inscription est refusee « si le demandeur ne remplit pas les conditions necessaires de moralite et d'independance » ;
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