Article L414 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
>
Version01/01/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2184 1945-09-24 art. 22

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4112-3 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi 76-1288 1976-12-31 art. 11 JORF 1er janvier 1977

Le conseil départemental de l'Ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet.
En ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France [*étrangers*], lorsqu'il y a lieu de consulter un Etat membre sur l'existence de faits graves et précis commis hors de France et susceptibles d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau, le délai fixé à l'alinéa 1er est suspendu par la demande de consultation jusqu'à la réception de la réponse de l'Etat consulté si celle-ci intervient dans un délai de trois mois. Si la réponse n'est pas parvenue dans ce délai, la suspension prend fin à l'expiration dudit délai. L'intéressé en est avisé.
En ce qui concerne les personnes autres que celles mentionnées aux alinéas précédents, le délai prévu à l'alinéa 1er est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en est avisé.
Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l'intéressé. En cas de refus d'inscription, la décision doit être motivée.
Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au préfet du département, au procureur de la République et au Conseil national de l'Ordre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 1 janvier 1994
7 textes citent l'article

Commentaire1


Cour de cassation

, des articles L. 5441-8, L. 5143-5 et R. 5141-111, R. 5141-73 et R. 5141-76, R. 5141-103 et à R. 5141-110 du code de la santé publique, 2 bis, 38, 414 et 426 du code des douanes ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1992, 91-80.266, Inédit
Rejet

[…] D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 626 et suivants du Code de la santé publique, 414 et suivants du Code des douanes, 485, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de contrebande ; […]

 Lire la suite…
  • Dispositions pénales d'un arrêt·
  • Poursuites douanières·
  • Irrecevabilité·
  • Cassation·
  • Stupéfiant·
  • Douanes·
  • Contrebande·
  • Législation·
  • Interdiction de séjour·
  • Valeur

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1999, 97-83.117, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, présenté par l'administration des Douanes, pris de la violation de la Convention des Nations Unies du 19 décembre 1988, publiée par le décret n° 91-271 du 8 mars 1991, des articles L. 627 du Code de la santé publique, 215, 414, 417, 336 et 337 du Code des douanes, 60, 64, 65 de l'ancien Code pénal, 122-1, 222-37 et 222-41 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale :

 Lire la suite…
  • Article 67 bis du code des douanes·
  • Atteinte aux principes de la loyauté des preuves·
  • Livraison surveillée de produits stupéfiants·
  • Autorisation judiciaire·
  • Responsabilité pénale·
  • Agent des douanes·
  • Exonération·
  • Provocation·
  • Pouvoirs·
  • Douanes

3Cour d'appel de Pau, 29 novembre 2007, n° 07/00892
Confirmation

[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-19, 132-10, 222-36 AL.1, 222-37 AL.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal, L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77, R.5132-78 du Code de la santé publique, 1 de l'Arrêté ministériel du 22/02/1990, 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes, L.2339-5 AL.1, AL.3, L.2339-9 §I 1°, §III, §IV, L.2338-1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45, 57 2°, 58 du Décret 95-589 du 06/05/1995, 464-1 du Code de Procédure Pénale.

 Lire la suite…
  • Douanes·
  • Code pénal·
  • Ags·
  • Stupéfiant·
  • Résine·
  • Arme·
  • Santé publique·
  • Infraction·
  • Territoire national·
  • Santé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).