Article L415 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Ordonnance 45-2184 1945-09-24 art. 23

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4112-4 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi 76-1288 1976-12-31 art. 12 JORF 1er janvier 1977

Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le Conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription [*recours*]. A l'expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours.
Les décisions du conseil régional en matière d'inscription au tableau sont notifiées sans délai au président du conseil départemental qui les notifie lui-même dans les dix jours au médecin qui en a été l'objet. Elles sont également notifiées sans délai au préfet du département, au procureur de la République et au Conseil national de l'Ordre. Elles peuvent être frappées d'appel devant la section disciplinaire du Conseil national par le médecin intéressé, le conseil départemental ou le Conseil national.
Le délai d'appel tant devant le conseil régional que devant la section disciplinaire du Conseil national est de trente jours à compter, soit de la notification de la décision expresse frappée d'appel, soit du jour où est acquise la décision implicite de rejet du conseil départemental [*point de départ*].
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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[…] Briard, avocat de M. […] les conditions prévues à l'article 9 du décret du 4 mars 1959, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la médecine » ; que l'article L. 460 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision attaquée, reprenant les termes du décret du 4 mars 1959, […] qu'aux termes de l'article L. 415 du même code : « Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional ( …)/ Les décisions du Conseil régional en matière d'inscription au tableau ( …) peuvent être frappées d' […] appel devant la section disciplinaire du Conseil national ( …) » ;

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Décisions26


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 18 septembre 1997, n° 6726

[…] Considérant que le deuxième alinéa de l'article L 415 du code de la santé publique a confié à la section disciplinaire le soin de se prononcer sur les recours présentés contre les décisions rendues par les conseils régionaux en matière d'inscription au tableau, sans en excepter ceux formés contre une décision rendue par un conseil régional à la requête du Conseil national ; que, d'ailleurs, […]

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  • Ordre des médecins·
  • Conseil régional·
  • Aquitaine·
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  • Politique·
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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 18 septembre 1997, n° 6726

[…] Considérant que le deuxième alinéa de l'article L 415 du code de la santé publique a confié à la section disciplinaire le soin de se prononcer sur les recours présentés contre les décisions rendues par les conseils régionaux en matière d'inscription au tableau, sans en excepter ceux formés contre une décision rendue par un conseil régional à la requête du Conseil national ; que, d'ailleurs, […]

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3Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 6 juin 2001, 202920, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] de l'ordre des médecins sur le fondement des dispositions de l'article 4 du décret du 3 août 1994 constituent non des décisions prises en application des dispositions de l'article L . 462 du code de la santé publique faisant obligation aux médecins de communiquer au conseil départemental les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de la profession, […] susceptibles de recours dans les conditions prévues à l'article L . 415 du code de la santé publique […]

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  • 415 du code de la santé publique·
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