Article L417 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°45-2184 du 24 septembre 1945 - art. 33, v. init., Ordonnance 45-2184 1945-09-24 art. 33, art. 34, Loi 51-443 1951-04-19 art. 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L4124-1 (M), Code de la santé publique - art. L4441-5 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi 72-660 1972-07-13 art. 22 JORF 14 juillet 1972

Le conseil régional [*attributions*] exerce, au sein de l'Ordre des médecins, la compétence disciplinaire en première instance.
Le conseil régional peut être saisi par le Conseil national ou par les conseils départementaux de l'Ordre ou les syndicats de médecins de son ressort, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Il peut également être saisi par le ministre de la Santé publique et de la Population, par le directeur départemental de la Santé, par le préfet, par le procureur de la République ou par un médecin inscrit au tableau de l'Ordre [*requérant*].
Le conseil régional doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte [*délai*]. A défaut, le conseil national peut transmettre la plainte à un autre conseil régional qu'il désigne.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
5 textes citent l'article

Commentaire1


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19. Après chaque renouvellement partiel, tous les deux ans, ledit conseil national élit huit de ses membres qui constituent sous la présidence d'un conseiller d'Etat une section disciplinaire, compétente pour connaître des appels en la matière (articles L. 404 à 408 et L. 411 du code de la santé publique). […] Lorsque les membres présents sont en nombre pair, le plus jeune des praticiens doit s'abstenir (article 24, premier alinéa, du décret du 26 octobre 1948 modifié).

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Décisions140


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 17 décembre 2008, 312118
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la publication dans la revue information dentaire , le 21 mars 1996, d'un article de M. A critiquant les procédures ordinales, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l'ordre des chirurgiens-dentistes a déposé plainte le 29 janvier 1997 auprès du conseil régional d'Ile-de-France ; que le conseil régional n'ayant pas statué dans le délai de six mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 417 du code de la santé publique, le conseil national de l'ordre a décidé, le 20 septembre 1998, de transmettre cette plainte au conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Rhône-Alpes ; […]

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  • Procédure devant les juridictions ordinales·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Professions, charges et offices·
  • Délai excessif de jugement·
  • Discipline professionnelle·
  • Responsabilité de l'État·
  • Juridictions ordinales·
  • Service de la justice·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Conseil régional

2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 mars 2002, n° 8205

[…] le médecin plaignant a qualité pour interjeter appel de la décision qui a rejeté sa plainte ; que les dispositions de l'article L. 411 de l'ancien code de la santé publique sur lesquelles se fondait cette position ont été remplacées par celles de l'article L. 4122.3 du nouveau code de juin 2000 ; que cet article ne fait plus référence au « médecin intéressé » ; qu'il ne subsiste donc que l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 417 devenu L. 4124.1 du code de la santé publique, le conseil régional peut être directement saisi d'une plainte par tout médecin inscrit au tableau de l'Ordre ; que, lorsqu'il use de cette faculté, […]

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  • Conseil régional·
  • Plainte·
  • Santé publique·
  • Ordre des médecins·
  • Convention européenne·
  • Décret·
  • Sauvegarde·
  • Liberté fondamentale·
  • Protocole·
  • Interjeter

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 11 janvier 1980, 11129, publié au recueil Lebon
Rejet

[1] Le délai de six mois fixé à l'article L.417 du code de la santé publique n'est pas imparti aux conseils régionaux de l'ordre des médecins statuant en matière disciplinaire à peine de dessaisissement.

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  • Récusation d'un membre du conseil régional des médecins·
  • Faits de nature a justifier une sanction·
  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Recusation·
  • Incidents·
  • Procédure·
  • Sanctions·
  • Conseil régional
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