Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / Chapitre 2 : Organisation de la profession de médecin / Section 4 : Discipline
Article L417 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi 72-660 1972-07-13 art. 22 JORF 14 juillet 1972
Le conseil régional peut être saisi par le Conseil national ou par les conseils départementaux de l'Ordre ou les syndicats de médecins de son ressort, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Il peut également être saisi par le ministre de la Santé publique et de la Population, par le directeur départemental de la Santé, par le préfet, par le procureur de la République ou par un médecin inscrit au tableau de l'Ordre [*requérant*].
Le conseil régional doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte [*délai*]. A défaut, le conseil national peut transmettre la plainte à un autre conseil régional qu'il désigne.
Commentaire • 1
Décisions • 140
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la publication dans la revue information dentaire , le 21 mars 1996, d'un article de M. A critiquant les procédures ordinales, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l'ordre des chirurgiens-dentistes a déposé plainte le 29 janvier 1997 auprès du conseil régional d'Ile-de-France ; que le conseil régional n'ayant pas statué dans le délai de six mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 417 du code de la santé publique, le conseil national de l'ordre a décidé, le 20 septembre 1998, de transmettre cette plainte au conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Rhône-Alpes ; […]
Lire la suite…- Procédure devant les juridictions ordinales·
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[…] le médecin plaignant a qualité pour interjeter appel de la décision qui a rejeté sa plainte ; que les dispositions de l'article L. 411 de l'ancien code de la santé publique sur lesquelles se fondait cette position ont été remplacées par celles de l'article L. 4122.3 du nouveau code de juin 2000 ; que cet article ne fait plus référence au « médecin intéressé » ; qu'il ne subsiste donc que l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 417 devenu L. 4124.1 du code de la santé publique, le conseil régional peut être directement saisi d'une plainte par tout médecin inscrit au tableau de l'Ordre ; que, lorsqu'il use de cette faculté, […]
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3. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 11 janvier 1980, 11129, publié au recueil Lebon
[1] Le délai de six mois fixé à l'article L.417 du code de la santé publique n'est pas imparti aux conseils régionaux de l'ordre des médecins statuant en matière disciplinaire à peine de dessaisissement.
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19. Après chaque renouvellement partiel, tous les deux ans, ledit conseil national élit huit de ses membres qui constituent sous la présidence d'un conseiller d'Etat une section disciplinaire, compétente pour connaître des appels en la matière (articles L. 404 à 408 et L. 411 du code de la santé publique). […] Lorsque les membres présents sont en nombre pair, le plus jeune des praticiens doit s'abstenir (article 24, premier alinéa, du décret du 26 octobre 1948 modifié).
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