Article L419 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Ordonnance 45-2184 1945-09-24 art. 36

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4124-3 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Le conseil régional peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraîtrait utile à l'instruction de l'affaire.
La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et décide, suivant le cas, si elle aura lieu devant le conseil ou devant un membre du conseil qui se transportera sur les lieux .
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions5


1Cour d'appel d'Angers, 14 mai 2019, n° 18/01280

[…] - d'avoir à Saint-D-d'X, le 19 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu des marchandises prohibées sans document justificatif régulier, en violation des dispositions légales ou réglementaires avec cette circonstance que les faits ont porté sur des marchandises dangereuses pour la santé publique, en l'espèce des plantes ou substances ou préparations classées comme stupéfiantes, en l'espèce de la cocaïne et du cannabis, faits prévus et réprimés par les articles 419, 215, 215 bis et 38 du Code des douanes, 1er de l'arrêté ministériel du 11 décembre 2001, 1° de l'arrêté ministériel du 29juillet 2003, L.5132-7 du Code de la santé publique, 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990;

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  • Stupéfiant·
  • Douanes·
  • Peine·
  • Santé publique·
  • Détention·
  • Transport·
  • Territoire national·
  • Délit·
  • Détenu·
  • Infraction

2Cour d'appel de Limoges, 15 décembre 2017, n° 603
Infirmation partielle

[…] Le tout par application des articles 419 §1, 215, 215-BIS, 38 §4, 419 §2,§3, 414 AL.3,J, 435, 436, 438, 432-BIS, 369 du Code des douanes, 1 §1 J de l'Arrêté ministériel du 11/12/2001, 1 §1 J de l'Arrêté ministériel du 29/07/2003, L.5132-7,L.5132-8 J, R.5132-74, R.5132-77, R.5132-78 du Code de la santé publique, 1 de l'Arrêté ministériel du 22/02/1990, 222-37 J, 222-36 J,AL.4, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51, 222-36 J, du Code pénal et 800 du Code de Procédure Pénale.

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  • Douanes·
  • Véhicule·
  • Stupéfiant·
  • Territoire national·
  • Peine·
  • Détention·
  • Confiscation des scellés·
  • Fait·
  • Santé publique·
  • Voyage

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2012, 11-86.679, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-36 al. 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8 al.1, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132-78 du code de la santé publique, 1 er de l'arrêté ministériel du 22/02/1990, 38 § 4, 215, 215 bis, 215 ter, 414, 419, 432 bis § 1, 437, alinéa 1, 438 du code des douanes, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe non bis in idem ;

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  • Juridictions correctionnelles·
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  • Code pénal·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Ferme
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