Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / Chapitre 2 : Organisation de la profession de médecin / Section 4 : Discipline
Article L421 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Commentaires • 3
[…] 23. Le médecin mis en cause peut exercer devant le conseil régional, de même que devant le conseil national, le droit de récusation dans les conditions des articles 341 à 355 du nouveau code de procédure civile (article L. 421 du code de la santé publique).
Lire la suite…[…] C. La récusation 19. Le médecin mis en cause peut exercer devant le conseil régional, de même que devant le conseil national, le droit de récusation dans les conditions des articles 341 à 355 du nouveau code de procédure civile (article L. 421 du code de la santé publique).
Lire la suite…Décisions • 13
[…] X se fondait sur la circonstance que ceux-ci avaient participé à la délibération de la décision du 9 décembre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national a rejeté la requête en suspicion légitime qu'il avait introduite à l'encontre de la section des assurances sociales du conseil régional des Pays de Loire ; que l'article L. 421, devenu L. 4126-2 du code de la santé publique, applicable à la section des assurances sociales du Conseil national en vertu de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale, et dans sa rédaction alors en vigueur, […]
Lire la suite…- Assurances sociales·
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[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-19, 132-10, 222-36 AL.1, 222-37 AL.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal, L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77, R.5132-78 du Code de la santé publique, 1 de l'Arrêté ministériel du 22/02/1990, 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes, L.2339-5 AL.1, AL.3, L.2339-9 §I 1°, §III, §IV, L.2338-1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45, 57 2°, 58 du Décret 95-589 du 06/05/1995, 464-1 du Code de Procédure Pénale.
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3. Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 27 juillet 2001, 228953, mentionné aux tables du recueil Lebon
Ni l'article 341 du nouveau code de procédure civile auquel renvoie l'article L. 421 du code de la santé publique applicable aux chirurgiens-dentistes en vertu de l'article L. 442 du même code ni aucun principe général de procédure, et notamment le principe d'impartialité, n'interdit à un membre d'une juridiction ordinale de connaître à nouveau du comportement professionnel d'un même praticien pour des faits de même nature.
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L'article L. 418 du code de la santé publique stipule que seuls le ministre de la santé publique, le directeur de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS) et le procureur de la République peuvent traduire devant le conseil de l'ordre un médecin chargé d'un service public. […] Seul un membre du personnel a porté plainte à ce jour. […] L. 421 du code de la santé publique), la victime n'a pas le droit d'être représentée ni défendue. […]
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