Article L421 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Ordonnance 45-2184 1945-09-24 art. 37

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4126-2 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Le médecin mis en cause peut se faire assister d'un défenseur, médecin ou avocat inscrit au barreau. Il peut exercer devant le conseil régional de même que devant le Conseil national le droit de récusation dans les conditions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile [*articles 341 à 355 du nouveau Code de procédure civile*].
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Nicolas About, du group RI, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 29 janvier 1998

L'article L. 418 du code de la santé publique stipule que seuls le ministre de la santé publique, le directeur de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS) et le procureur de la République peuvent traduire devant le conseil de l'ordre un médecin chargé d'un service public. […] Seul un membre du personnel a porté plainte à ce jour. […] L. 421 du code de la santé publique), la victime n'a pas le droit d'être représentée ni défendue. […]

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[…] 23. Le médecin mis en cause peut exercer devant le conseil régional, de même que devant le conseil national, le droit de récusation dans les conditions des articles 341 à 355 du nouveau code de procédure civile (article L. 421 du code de la santé publique).

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[…] C. La récusation 19. Le médecin mis en cause peut exercer devant le conseil régional, de même que devant le conseil national, le droit de récusation dans les conditions des articles 341 à 355 du nouveau code de procédure civile (article L. 421 du code de la santé publique).

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Décisions13


1Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 236249, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] X se fondait sur la circonstance que ceux-ci avaient participé à la délibération de la décision du 9 décembre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national a rejeté la requête en suspicion légitime qu'il avait introduite à l'encontre de la section des assurances sociales du conseil régional des Pays de Loire ; que l'article L. 421, devenu L. 4126-2 du code de la santé publique, applicable à la section des assurances sociales du Conseil national en vertu de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale, et dans sa rédaction alors en vigueur, […]

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  • Assurances sociales·
  • Récusation·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Justice administrative·
  • Conseil régional·
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  • Plainte·
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  • Ordre

2Cour d'appel de Pau, 29 novembre 2007, n° 07/00892
Confirmation

[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-19, 132-10, 222-36 AL.1, 222-37 AL.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal, L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77, R.5132-78 du Code de la santé publique, 1 de l'Arrêté ministériel du 22/02/1990, 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes, L.2339-5 AL.1, AL.3, L.2339-9 §I 1°, §III, §IV, L.2338-1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45, 57 2°, 58 du Décret 95-589 du 06/05/1995, 464-1 du Code de Procédure Pénale.

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3Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 27 juillet 2001, 228953, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Ni l'article 341 du nouveau code de procédure civile auquel renvoie l'article L. 421 du code de la santé publique applicable aux chirurgiens-dentistes en vertu de l'article L. 442 du même code ni aucun principe général de procédure, et notamment le principe d'impartialité, n'interdit à un membre d'une juridiction ordinale de connaître à nouveau du comportement professionnel d'un même praticien pour des faits de même nature.

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