Article L423 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/03/2000

Entrée en vigueur le 5 mars 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 1 () JORF 5 mars 2000

Les peines disciplinaires que le conseil régional ou la chambre de discipline peut appliquer sont les suivantes [*énumération*] :
L'avertissement.
Le blâme.
L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions médicales, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales.
L'interdiction temporaire d'exercer la médecine, cette interdiction ne pouvant excéder trois années [*durée maximum*].
La radiation du tableau de l'Ordre.
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil territorial, de la chambre de discipline du conseil régional ou du Conseil national de l'Ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'Ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux des conseils, organes, délégations ou institutions en remplissant les missions outre-mer et du Conseil national dès qu'elle est devenue définitive [*publicité*].
Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République, y compris les territoires et collectivités d'outre-mer.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2000
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
20 textes citent l'article

Commentaires3


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[…] 20. Les décisions de la section disciplinaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat (articles 22 du décret du 26 octobre 1948 modifié et L. 411 du code de la santé publique) « dans les conditions du droit commun » (article L. 411 in fine du code de la santé publique). […] Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau (article L. 423 du code de la santé publique).

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[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 442 et L. 423 du code de la santé publique susvisé que les instances disciplinaires de l'Ordre des chirurgiens-dentistes peuvent prononcer, outre les sanctions de l'avertissement et du blâme, les sanctions de la suspension ou de l'interdiction […] X… la somme qu'il réclame au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;

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[…] santé publique). […] Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau (article L. 423 du code de la santé publique). C. La récusation 19. Le médecin mis en cause peut exercer devant le conseil

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Décisions75


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 29 octobre 2002, n° 228

[…] Considérant qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L 145-2 du code de la sécurité sociale « Les sanctions prévues par le présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L 423 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 mai 2000, n° 7179

[…] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la plainte du D r S ne saurait être accueillie ; que c'est à tort que, par la décision attaquée, le conseil régional s'est fondé sur les griefs invoqués par le D r S pour infliger au D r B la peine du blâme au surplus assortie d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer 33 route de Didier à Fort-de-France pendant deux ans, qui n'est pas au nombre de celles qu'énumère l'article L 423 du code de la santé publique et n'a ainsi aucune base légale ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 26 septembre 2001, n° 3485

[…] Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L 145-2 du code de la sécurité sociale : « Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L 423 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut seule être mise à exécution » ;

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