Article L424 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Ordonnance 45-2184 1945-09-24 art. 36

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4126-3 (V), Code de la santé publique - art. L4126-3 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Le praticien frappé d'une sanction disciplinaire est tenu au payement des frais [*de procédure*] résultant de l'action engagée devant la juridiction professionnelle [*charge*].
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 5 / 1 SSR, du 21 avril 1971, 79451, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requete : – considerant qu'aux termes de l'article l. 133 du code de la sante publique et de la securite sociale : « la caisse regionale peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplementaires dans les conditions qui seront fixees par arrete du ministre du travail et de la securite sociale pour tenir compte des mesures de prevention ou de soins prises par l'employeur ou des risques exceptionnels presentes par l'exploitation », et qu'aux termes de l'article l. 424 « la caisse regionale de securite sociale peut inviter tout employeur a prendre toutes mesures justifiees de prevention, […]

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  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Illégalité de l'arrete du 2 octobre 1969·
  • Consultation ne valant pas contreseing·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Ministre..* contreseing·
  • Sécurité sociale·
  • Compétence·
  • Cotisations·
  • Travail

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mai 2016, 15-82.303, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132-78 du code de la santé publique, 38, 369, 414, 423, 424, 425, 426, 427, 437, 438, 432- BIS, article 1 er de l'arrêté ministériel du 22/ 02/ 1990, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem ;

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  • Contrebande·
  • Importation·
  • Stupéfiant·
  • Douanes·
  • Amende·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Appel·
  • Infraction·
  • Ferme·
  • Trafic

3Conseil d'Etat, 4 SS, du 26 avril 1993, 89301, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que ni les dispositions du code des tribunaux administratifs ni celles de l'article L. 424 du code de la santé publique ne sont applicables au déroulement de la procédure devant la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ; que dès lors la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS n'est pas fondée à invoquer lesdites dispositions à l'appui de sa requête ;

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  • Procédure devant les juridictions ordinales·
  • Pouvoirs du juge disciplinaire·
  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Assurances sociales·
  • Assurance maladie·
  • Conseil·
  • Tribunaux administratifs
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