Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / Chapitre 2 : Organisation de la profession de médecin / Section 4 : Discipline
Article L424 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
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[…] Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requete : – considerant qu'aux termes de l'article l. 133 du code de la sante publique et de la securite sociale : « la caisse regionale peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplementaires dans les conditions qui seront fixees par arrete du ministre du travail et de la securite sociale pour tenir compte des mesures de prevention ou de soins prises par l'employeur ou des risques exceptionnels presentes par l'exploitation », et qu'aux termes de l'article l. 424 « la caisse regionale de securite sociale peut inviter tout employeur a prendre toutes mesures justifiees de prevention, […]
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132-78 du code de la santé publique, 38, 369, 414, 423, 424, 425, 426, 427, 437, 438, 432- BIS, article 1 er de l'arrêté ministériel du 22/ 02/ 1990, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem ;
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3. Conseil d'Etat, 4 SS, du 26 avril 1993, 89301, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que ni les dispositions du code des tribunaux administratifs ni celles de l'article L. 424 du code de la santé publique ne sont applicables au déroulement de la procédure devant la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ; que dès lors la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS n'est pas fondée à invoquer lesdites dispositions à l'appui de sa requête ;
Lire la suite…- Procédure devant les juridictions ordinales·
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