Article L425 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/10/1953

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-2184 1945-09-24 art. 38, Loi 51-443 1951-04-19 art. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4124-7 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret 77-455 1977-04-28 art. 1 JORF 30 avril 1977

Les décisions du conseil régional doivent être motivées [*obligation*].
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions8


1CADA, Avis du 11 mai 2017, Centre hospitalier Saint-Anne, n° 20170682

[…] La commission rappelle à cet égard qu'en application de l'article 477 du code civil, toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, c'est-à-dire en raison d'une altération, […] lorsque le mandat s'étend à la protection de la personne, il peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance. […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 décembre 2005, n° 3838

[…] eu égard au caractère incompréhensible de la nomenclature générale des actes professionnels qui démontre sa bonne foi, par les motifs qu'il est associé gérant de la SELARL, la co-gérante ayant cessé d'exercer depuis le 20 décembre 2003 ; que les décisions de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins doivent être motivées (article L 425 du code de la santé publique), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la requête en suspicion légitime du D r M contre les membres du conseil régional de l'Ordre des médecins était fondée ; que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 décembre 2005, n° 3838

[…] eu égard au caractère incompréhensible de la nomenclature générale des actes professionnels qui démontre sa bonne foi, par les motifs qu'il est associé gérant de la SELARL, la co-gérante ayant cessé d'exercer depuis le 20 décembre 2003 ; que les décisions de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins doivent être motivées (article L 425 du code de la santé publique), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la requête en suspicion légitime du D r M contre les membres du conseil régional de l'Ordre des médecins était fondée ; que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; […]

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