Article L426 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Ordonnance 45-2184 1945-09-24 art. 39

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4126-4 (M), Code de la santé publique - art. L4126-4 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Si la décision a été rendue sans que le médecin mis en cause ait comparu [*non*] ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans le délai de cinq jours à compter de la notification faite à sa personne, par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la notification n'a pas été faite à sa personne, le délai est de trente jours à partir de la notification à sa résidence professionnelle et par ministère d'huissier. L'opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat du conseil qui en donne récépissé [*condition de forme*].
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
1 texte cite l'article

Commentaires4


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 13 juin 2016

Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 1233-66, L. 1233-69 ainsi qu'aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l'article l'article L. 437-1. L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Le recours est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision. […] L'opposition est recevable dans les conditions prévues à l'article L. 426 du code de la santé publique. »

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 15 octobre 2014

Il y a d'abord l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale, dont l'essentiel est consacré à l'appel contre les décisions des sections des assurances sociales des conseils régionaux. Cet article comporte une dernière phrase ainsi rédigée : « L'opposition est recevable dans les conditions prévues à l'article L. 426 du code de la santé publique. » Placé dans le contexte de l'article R. 145-21, il ne fait aucun doute que cette règle concerne l'opposition contre les décisions de première instance. […]

 Lire la suite…

Cour de cassation

, des articles L. 5441-8, L. 5143-5 et R. 5141-111, R. 5141-73 et R. 5141-76, R. 5141-103 et à R. 5141-110 du code de la santé publique, 2 bis, 38, 414 et 426 du code des douanes ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions21


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 janvier 2015, n° 5014-2

[…] par laquelle le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes, a rejeté comme irrecevable l'opposition qu'il avait formée le 10 octobre 2012 contre une décision de cette section en date du 13 septembre 2012, par les motifs que les textes en vigueur prévoient la possibilité de former opposition ; que sont applicables les articles R 145-16 du code de la sécurité sociale et R145-21 qui renvoient à l'article L 426 du code de la santé publique, devenu l'article L 4126-4 du code de la santé publique ; que cet article ouvre la possibilité de former opposition devant les sections des assurances sociales de première instance ; […]

 Lire la suite…
  • Assurances sociales·
  • Ordre des médecins·
  • Opposition·
  • Rhône-alpes·
  • Santé publique·
  • Conseil régional·
  • Assurance maladie·
  • Conseil·
  • Sécurité sociale·
  • Maladie

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 décembre 2005, n° 3838

[…] Sur la légalité de la décision du Président de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes en date du 10 juillet 2003 Considérant qu'aux termes de l'article L 145-9 du code la sécurité sociale : « Le Président de la section des assurances sociales du conseil régional […] et le Président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins,[…] peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, […] L'opposition est recevable dans les conditions prévues à l'article L 426 du code de la Santé Publique » ; qu'aux termes de l'article L 426 du code de la santé publique, tel que visé dans le texte précité ; […]

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Conseil régional·
  • Rhône-alpes·
  • Nomenclature·
  • Échelon·
  • Assurance maladie·
  • Suspicion légitime·
  • Maladie·
  • Sécurité sociale

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 juillet 1994, 115809, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.426 du code de la santé publique : « Si la décision a été rendue sans que le médecin mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans le délai de cinq jours à compter de la notification faite à sa personne, par lettre recommandée avec accusé de réception. […]

 Lire la suite…
  • Procédure devant les juridictions ordinales·
  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices·
  • Voies de recours·
  • Professions·
  • Ordre des médecins·
  • Conseil régional·
  • Médecine·
  • Annulation·
  • Santé publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).