Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / Chapitre 2 : Organisation de la profession de médecin / Section 4 : Discipline
Article L426 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Commentaires • 4
Il y a d'abord l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale, dont l'essentiel est consacré à l'appel contre les décisions des sections des assurances sociales des conseils régionaux. Cet article comporte une dernière phrase ainsi rédigée : « L'opposition est recevable dans les conditions prévues à l'article L. 426 du code de la santé publique. » Placé dans le contexte de l'article R. 145-21, il ne fait aucun doute que cette règle concerne l'opposition contre les décisions de première instance. […]
Lire la suite…, des articles L. 5441-8, L. 5143-5 et R. 5141-111, R. 5141-73 et R. 5141-76, R. 5141-103 et à R. 5141-110 du code de la santé publique, 2 bis, 38, 414 et 426 du code des douanes ; […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] par laquelle le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes, a rejeté comme irrecevable l'opposition qu'il avait formée le 10 octobre 2012 contre une décision de cette section en date du 13 septembre 2012, par les motifs que les textes en vigueur prévoient la possibilité de former opposition ; que sont applicables les articles R 145-16 du code de la sécurité sociale et R145-21 qui renvoient à l'article L 426 du code de la santé publique, devenu l'article L 4126-4 du code de la santé publique ; que cet article ouvre la possibilité de former opposition devant les sections des assurances sociales de première instance ; […]
Lire la suite…- Assurances sociales·
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[…] Sur la légalité de la décision du Président de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes en date du 10 juillet 2003 Considérant qu'aux termes de l'article L 145-9 du code la sécurité sociale : « Le Président de la section des assurances sociales du conseil régional […] et le Président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins,[…] peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, […] L'opposition est recevable dans les conditions prévues à l'article L 426 du code de la Santé Publique » ; qu'aux termes de l'article L 426 du code de la santé publique, tel que visé dans le texte précité ; […]
Lire la suite…- Ordre des médecins·
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3. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 juillet 1994, 115809, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.426 du code de la santé publique : « Si la décision a été rendue sans que le médecin mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans le délai de cinq jours à compter de la notification faite à sa personne, par lettre recommandée avec accusé de réception. […]
Lire la suite…- Procédure devant les juridictions ordinales·
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Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 1233-66, L. 1233-69 ainsi qu'aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l'article l'article L. 437-1. L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Le recours est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision. […] L'opposition est recevable dans les conditions prévues à l'article L. 426 du code de la santé publique. »
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