Article L427 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Ordonnance n°45-2184 du 24 septembre 1945 - art. 45, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4441-9 (V), Code de la santé publique - art. L4126-5 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

L'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle :
1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
2° Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ;
3° Ni à l'action disciplinaire devant l'administration dont dépend le médecin fonctionnaire ;
4° Ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales [*indépendance des poursuites*].
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions8


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 23 novembre 1988, 68165, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.427 du code de la santé publique : « L'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle : …4°) ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales » ; que ces dispositions sont également applicables aux actions disciplinaires engagées contre les chirurgiens dentistes en vertu de l'article L.443 du même code ;

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  • Inapplicabilité en matière de discipline professionnelle·
  • Procédure devant les juridictions ordinales·
  • Faits de nature a justifier une sanction·
  • Chirurgiens-dentistes -abus de cotation·
  • Principe du non cumul des peines·
  • Discipline professionnelle·
  • Publicité des débats·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Jugements

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 avril 1981, 80-12.251, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article L 410 du Code de la santé publique que les cotisations dont le montant est fixé par le conseil national de l'ordre des médecins sont obligatoires sous peine de sanction disciplinaire. Et il résulte de l'article L 427 du Code de la santé publique que l'exercice de l'action disciplinaire ne met pas obstacle aux actions civiles en recouvrement de ces cotisations.

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  • Refus de payement de la cotisation professionnelle·
  • Obstacle à l'action en recouvrement·
  • Exercice de l'action disciplinaire·
  • Cotisation professionnelle·
  • Action disciplinaire·
  • Médecin chirurgien·
  • Discipline·
  • Exercice·
  • Payement·
  • Cotisations

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 décembre 1982, 81-16.156, Publié au bulletin
Cassation

[…] Et, sur la derniere branche du moyen : vu les articles l 410 et l 427 du code de la sante publique ; […]

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  • Habilitation du président par le conseil de l'ordre·
  • Refus de paiement de la cotisation professionnelle·
  • Délibération d'un conseil de l'ordre des médecins·
  • Désignation nominative des médecins poursuivis·
  • Audition préalable du médecin poursuivi·
  • Obstacle à l'action en recouvrement·
  • Exercice de l'action disciplinaire·
  • Cotisation professionnelle·
  • Action en recouvrement·
  • Dénaturation de pièces
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