Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / Chapitre 2 : Organisation de la profession de médecin / Section 4 : Discipline
Article L427 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
2° Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ;
3° Ni à l'action disciplinaire devant l'administration dont dépend le médecin fonctionnaire ;
4° Ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales [*indépendance des poursuites*].
Commentaire • 0
Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.427 du code de la santé publique : « L'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle : …4°) ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales » ; que ces dispositions sont également applicables aux actions disciplinaires engagées contre les chirurgiens dentistes en vertu de l'article L.443 du même code ;
Lire la suite…- Inapplicabilité en matière de discipline professionnelle·
- Procédure devant les juridictions ordinales·
- Faits de nature a justifier une sanction·
- Chirurgiens-dentistes -abus de cotation·
- Principe du non cumul des peines·
- Discipline professionnelle·
- Publicité des débats·
- Charges et offices·
- Professions·
- Jugements
Il résulte de l'article L 410 du Code de la santé publique que les cotisations dont le montant est fixé par le conseil national de l'ordre des médecins sont obligatoires sous peine de sanction disciplinaire. Et il résulte de l'article L 427 du Code de la santé publique que l'exercice de l'action disciplinaire ne met pas obstacle aux actions civiles en recouvrement de ces cotisations.
Lire la suite…- Refus de payement de la cotisation professionnelle·
- Obstacle à l'action en recouvrement·
- Exercice de l'action disciplinaire·
- Cotisation professionnelle·
- Action disciplinaire·
- Médecin chirurgien·
- Discipline·
- Exercice·
- Payement·
- Cotisations
3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 décembre 1982, 81-16.156, Publié au bulletin
[…] Et, sur la derniere branche du moyen : vu les articles l 410 et l 427 du code de la sante publique ; […]
Lire la suite…- Habilitation du président par le conseil de l'ordre·
- Refus de paiement de la cotisation professionnelle·
- Délibération d'un conseil de l'ordre des médecins·
- Désignation nominative des médecins poursuivis·
- Audition préalable du médecin poursuivi·
- Obstacle à l'action en recouvrement·
- Exercice de l'action disciplinaire·
- Cotisation professionnelle·
- Action en recouvrement·
- Dénaturation de pièces