Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / Chapitre 2 : Organisation de la profession de médecin / Section 4 : Discipline
Article L428 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
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[…] Considérant que l'article L. 428 du code de la santé publique dispose qu' : « après qu'un intervalle de trois ans au moins se sera écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin frappé de cette peine pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision du Conseil régional qui a prononcé la sanction. La demande sera formée par une requête adressée au président du Conseil départemental de l'Ordre intéressé » ;
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[…] Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1987 et 3 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X…, demeurant …, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 avril 1986 par laquelle la section disciplinaire de l'ordre des médecins a, après avoir annulé la décision du 16 novembre 1975 du conseil régional d'Alsace rejetant sa demande de réinscription un tableau de l'ordre des médecins du Bas-Rhin, rejeté sa demande de relèvement d'incapacité présentée au titre de l'article L. 428 du code de la santé publique, résultant de la décision du 26 janvier 1980 du conseil régional d'Alsace,
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 9 janvier 2001, n° 7658
[…] APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu'aux termes de l'article L 4124-8 du code de la santé publique actuellement en vigueur, qui s'est substitué à l'article L 428 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée : "Après qu'un intervalle de trois ans au moins s'est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin … frappé de cette peine peut être relevé de l'incapacité en résultant par une décision du conseil régional … qui a prononcé la sanction. La demande est formée par une requête adressée au président du conseil départemental de l'Ordre intéressé. Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être représentée qu'après un nouveau délai de trois années." ;
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