Article L428 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Ordonnance 45-2184 1945-09-24 art. 46

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4441-11 (V), Code de la santé publique - art. L4124-8 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Après qu'un intervalle de trois ans au moins [*délai*] se sera écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin frappé de cette peine pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision du conseil régional qui a prononcé la sanction. La demande sera formée par une requête adressée au président du conseil départemental de l'Ordre intéressé [*autorité compétente*].
Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions7


1Conseil d'Etat, 4 /10 SSR, du 4 juillet 1986, 45711, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 428 du code de la santé publique dispose qu' : « après qu'un intervalle de trois ans au moins se sera écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin frappé de cette peine pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision du Conseil régional qui a prononcé la sanction. La demande sera formée par une requête adressée au président du Conseil départemental de l'Ordre intéressé » ;

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  • Conditions d'exercice des professions·
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  • Conseil régional·
  • Amnistie·
  • Santé publique·
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2Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 22 avril 1992, 84925, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1987 et 3 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X…, demeurant …, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 avril 1986 par laquelle la section disciplinaire de l'ordre des médecins a, après avoir annulé la décision du 16 novembre 1975 du conseil régional d'Alsace rejetant sa demande de réinscription un tableau de l'ordre des médecins du Bas-Rhin, rejeté sa demande de relèvement d'incapacité présentée au titre de l'article L. 428 du code de la santé publique, résultant de la décision du 26 janvier 1980 du conseil régional d'Alsace,

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  • Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles·
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  • Procédure devant les juridictions ordinales·
  • Faits de nature a justifier une sanction·
  • Amnistie, grace et rehabilitation·
  • Pouvoirs du juge disciplinaire·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Discipline professionnelle

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 9 janvier 2001, n° 7658

[…] APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu'aux termes de l'article L 4124-8 du code de la santé publique actuellement en vigueur, qui s'est substitué à l'article L 428 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée : "Après qu'un intervalle de trois ans au moins s'est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin … frappé de cette peine peut être relevé de l'incapacité en résultant par une décision du conseil régional … qui a prononcé la sanction. La demande est formée par une requête adressée au président du conseil départemental de l'Ordre intéressé. Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être représentée qu'après un nouveau délai de trois années." ;

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