Article L433 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4123-1 (M), Code de la santé publique - art. L4123-1 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°71-1026 du 24 décembre 1971 - art. 7 () JORF 25 décembre 1971

Les dispositions des articles L. 385 à L. 397 sont applicables aux chirurgiens dentistes.
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 3 mai 2010, n° 08P01138
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 395 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Le conseil départemental n'a pas de pouvoir disciplinaire. Au cas où des plaintes sont portées devant lui contre les médecins, il les transmet au conseil régional avec un avis motivé. » ; qu'aux termes de l'article L. 433 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les dispositions des articles L. 385 à L. 397 sont applicables aux chirurgiens dentistes. » ; qu'aux termes de l'article L. 436 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La juridiction de première instance de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est constituée par le conseil régional des chirurgiens-dentistes. » ;

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  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
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2Cour administrative d'appel de Paris, 3 mai 2010, n° 08P03198
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 395 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Le conseil départemental n'a pas de pouvoir disciplinaire. Au cas où des plaintes sont portées devant lui contre les médecins, il les transmet au conseil régional avec un avis motivé. » ; qu'aux termes de l'article L. 433 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les dispositions des articles L. 385 à L. 397 sont applicables aux chirurgiens dentistes. » ; qu'aux termes de l'article L. 436 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La juridiction de première instance de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est constituée par le conseil régional des chirurgiens-dentistes. » ;

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3Conseil d'Etat, du 16 juin 2000, 202962, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 387, L. 398, L. 433 et L. 437 du code de la santé publique que les membres du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes sont élus parmi les praticiens de nationalité française qui sont inscrits à l'Ordre depuis au moins trois ans ; que, si M. X… soutient que la composition du conseil régional de la région Rhône-Alpes aurait été irrégulière dès lors que certains de ses membres avaient cessé d'exercer leur profession à la date de la décision lui infligeant une sanction d'interdiction d'exercice de sa profession, […]

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