Article L435 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2184 1945-09-24 art. 51

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L4123-13 (V), Code de la santé publique - art. L4123-13 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Deux fois par an au moins, le conseil départemental des médecins et le conseil départemental des chirurgiens-dentistes se réunissent pour étudier les questions intéressant les deux professions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Cour d'appel d'Angers, 14 mai 2019, n° 18/01280

[…] dangereuses pour la santé publique, en l'espèce des plantes ou substances ou préparations classées comme stupéfiantes, en l'espèce de la cocaïne et du cannabis, faits prévus et réprimés par les articles 414, 419, 435, 436, 438, 432 bis, 369, 215, 215 bis et 38 du Code des douanes, 1 de l'arrêté ministériel du 11 décembre 2001, 1er de l'arrêté ministériel du 29 juillet 2003, L.5132-7 du Code de la santé publique, 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990;

 Lire la suite…
  • Stupéfiant·
  • Douanes·
  • Peine·
  • Santé publique·
  • Détention·
  • Transport·
  • Territoire national·
  • Délit·
  • Détenu·
  • Infraction

2Cour d'appel de Limoges, 15 décembre 2017, n° 603
Infirmation partielle

[…] Le tout par application des articles 419 §1, 215, 215-BIS, 38 §4, 419 §2,§3, 414 AL.3,J, 435, 436, 438, 432-BIS, 369 du Code des douanes, 1 §1 J de l'Arrêté ministériel du 11/12/2001, 1 §1 J de l'Arrêté ministériel du 29/07/2003, L.5132-7,L.5132-8 J, R.5132-74, R.5132-77, R.5132-78 du Code de la santé publique, 1 de l'Arrêté ministériel du 22/02/1990, 222-37 J, 222-36 J,AL.4, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51, 222-36 J, du Code pénal et 800 du Code de Procédure Pénale.

 Lire la suite…
  • Douanes·
  • Véhicule·
  • Stupéfiant·
  • Territoire national·
  • Peine·
  • Détention·
  • Confiscation des scellés·
  • Fait·
  • Santé publique·
  • Voyage

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2010, 09-80.264, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 132-10, 222-37, 222-41, 222-44 et suivants du code pénal, L. 5132-7, R. 5149, R. 2179, R. 5180 et R. 5181 du code de la santé publique, 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432 bis et 435 du code des douanes, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Contrebande·
  • Stupéfiant·
  • Délits douaniers·
  • Trafic·
  • Établissement·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Drogue·
  • Caractérisation·
  • Législation·
  • Fait
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).