Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / Chapitre 3 : Organisation de la profession dentaire / Section 2 : Conseils de l'Ordre des chirurgiens-dentistes / Paragraphe 3 : Conseil national de l'Ordre
Article L439 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret 65-1070 1965-12-06 art. 1 JORF 10 décembre 1965
Modifié par : Loi 72-660 1972-07-13 art. 26, art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973
Modifié par : Décret 59-388 1959-03-04 art. 7 JORF 10 mars 1959
1° Quatorze membres élus pour six ans par les conseils départementaux.
Ces membres sont répartis comme suit :
a) Un membre pour chacun des onze secteurs que détermine un arrêté du ministre chargé de la santé publique sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;
b) Trois membres supplémentaires pour le ressort territorial du conseil régional de la région parisienne ; ces trois membres sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé publique, compte tenu du nombre de praticiens inscrits aux derniers tableaux qui ont été publiés pour ces départements.
Ces membres sont renouvelables tous les deux ans par deux fractions de cinq membres et une troisième fraction de quatre membres.
2° Deux membres représentant, l'un les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, l'autre le département de la Réunion.
Outre ces deux membres titulaires sont élus deux membres suppléants obligatoirement pris parmi les chirurgiens dentistes exerçant régulièrement en métropole.
L'élection de ces membres est opérée selon les dispositions du 1° du présent article. Toutefois, à défaut de conseil départemental, le corps électoral est constitué par les praticiens eux-mêmes.
3° Deux membres élus par les autres membres du conseil et renouvelables après chacun des renouvellements partiels dudit conseil.
Le conseil national élit son président et son bureau tous les deux ans.
Le président et les conseillers sont rééligibles.
Commentaire • 1
Décisions • 4
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 387 et L. 439 du code de la santé publique que les membres du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont élus par les conseils départementaux parmi les praticiens de nationalité française inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans. […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626 alinéa 1 er , L. 627 alinéas 1, 2, 4, 7 et 9, L. 627-5 alinéa 1 er , L. 629 alinéas 3, 4, R. 5165, R. 5166, R. 5166-1 du Code de la santé publique, 215, 399, 414, 419, 419 alinéa 2, 432 bis, 437 alinéa 1 er , 439 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1992, 91-81.714, Inédit
[…] Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ; II Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 5 février 1991 ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6.3d de la Convention européenne de sauvegarde, L. 627 et suivants du Code de la santé publique, 109, 110, 385, 439, 513, 514 alinéa 2, 591, […]
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