Article L439-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1972

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4142-2 (M)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1972

Est créé par : Loi 72-660 1972-07-13 art. 27 JORF 14 juillet 1972

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Le conseil national [*composition*] est assisté par un conseiller d'Etat ayant voix délibérative et qui est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Un conseiller d'Etat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Entrée en vigueur le 14 juillet 1972
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 27 juillet 2001, 228953, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article L. 440 du code de la santé publique : "Le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes élit dans son sein, à la première séance qui suit chaque renouvellement, six membres titulaires et trois membres suppléants qui constituent, avec le conseiller d'Etat prévu à l'article L. 439-1 et sous la présidence de celui-ci, une section disciplinaire". […]

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  • Section disciplinaire de l'ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Régularité·
  • Incidents·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Justice administrative

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 novembre 1996, 169776, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 439 du code de la santé publique : « Le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes comprend dix-huit membres selon la décomposition suivante : 1° Quatorze membres élus … par les conseils départementaux, 2° deux membres représentants l'un des départements de la Guadeloupe, Martinique et de la Guyane et l'autre le département de la Réunion, 3° deux membres élus par les autres membres du conseil … » ; qu'aux termes de l'article L. 440 du même code : « … Le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes élit dans son sein … six membres titulaires et trois membres suppléants qui constituent avec le conseiller d'Etat prévu à l'article L. 439-1 et sous la présidence de celui-ci, une section disciplinaire … » ;

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  • Conditions d'exercice des professions·
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