Article L441 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Ordonnance 45-2184 1945-09-24 art. 48

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4112-1 (V), Code de la santé publique - art. L4112-1 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Dans chaque département, il est établi un tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, selon les modalités prévues aux articles L. 412 à 416 ci-dessus pour l'établissement du tableau de l'Ordre des médecins.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions6


1CJCE, n° C-96/85, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 30 avril 1986

[…] 2 en vertu de l ' article l 412 du code francais de la sante publique , tout medecin qui exerce dans un departement doit etre inscrit sur un tableau etabli et tenu a jour par le conseil departemental de l ' ordre des medecins . l ' article precite precise qu ' un medecin ' ne peut etre inscrit que sur un seul tableau ' , qui est celui du departement ou se trouve sa residence professionnelle , sauf derogation prevue par le code de deontologie . aux termes du meme article , ' un medecin inscrit ou enregistre dans un etat etranger ne peut etre inscrit a un tableau de l ' ordre des medecins ' . l ' article l 441 du code de la sante publique prevoit que les memes dispositions s ' appliquent aux chirurgiens-dentistes .

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  • Médecins et praticiens de l ' art dentaire·
  • Restrictions justifiees par des raisons de santé publique·
  • Libre circulation des travailleurs·
  • Libre circulation des personnes·
  • Incompatibilite avec le traité·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d ' établissement·
  • Liberté d'établissement·
  • Accès à la profession·
  • Communauté européenne

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 mai 1996, 131939, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 415 et L. 441 ; […]

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  • Conditions d'exercice des professions·
  • Chirurgiens-dentistes·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Code de déontologie·
  • Santé publique·
  • Tableau·
  • Marc·
  • Bail

3Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 21 novembre 2001, 217264, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 416 du code de la santé publique, rendu applicable aux chirurgiens-dentistes par l'article L. 441 du même code : « L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la médecine sur le territoire national. /En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département de la nouvelle résidence./ Lorsque la demande ci-dessus mentionnée a été présentée, le médecin peut provisoirement exercer dans le département de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental ait statué sur ladite demande par une décision explicite » ;

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  • Inscription au tableau·
  • Accès aux professions·
  • Charges et offices·
  • Pharmaciens·
  • Professions·
  • Assurances sociales·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Tableau
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