Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / Chapitre 3 : Organisation de la profession dentaire / Section 3 : Inscription aux tableaux départementaux de l'Ordre et discipline
Article L441 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
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Décisions • 6
[…] 2 en vertu de l ' article l 412 du code francais de la sante publique , tout medecin qui exerce dans un departement doit etre inscrit sur un tableau etabli et tenu a jour par le conseil departemental de l ' ordre des medecins . l ' article precite precise qu ' un medecin ' ne peut etre inscrit que sur un seul tableau ' , qui est celui du departement ou se trouve sa residence professionnelle , sauf derogation prevue par le code de deontologie . aux termes du meme article , ' un medecin inscrit ou enregistre dans un etat etranger ne peut etre inscrit a un tableau de l ' ordre des medecins ' . l ' article l 441 du code de la sante publique prevoit que les memes dispositions s ' appliquent aux chirurgiens-dentistes .
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[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 415 et L. 441 ; […]
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3. Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 21 novembre 2001, 217264, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 416 du code de la santé publique, rendu applicable aux chirurgiens-dentistes par l'article L. 441 du même code : « L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la médecine sur le territoire national. /En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département de la nouvelle résidence./ Lorsque la demande ci-dessus mentionnée a été présentée, le médecin peut provisoirement exercer dans le département de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental ait statué sur ladite demande par une décision explicite » ;
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