Article L442 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Ordonnance 45-2184 1945-09-24 art. 52

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4126-1 (V), Code de la santé publique - art. L4126-1 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les dispositions prévues aux articles L. 417 à 426 [*discipline professionnelle*] du présent titre pour les conseils de l'Ordre des médecins sont applicables aux conseils régionaux de l'Ordre des dentistes.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 442 et L. 423 du code de la santé publique susvisé que les instances disciplinaires de l'Ordre des chirurgiens-dentistes peuvent prononcer, outre les sanctions de l'avertissement et du blâme, les sanctions de la suspension ou de l'interdiction […] X… la somme qu'il réclame au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;

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Décisions13


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 juillet 1993, 101149, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 417 du code de la santé publique rendu applicable à l'ordredes chirurgiens-dentistes par l'article L. 442 dudit code : « Le conseil régional peut être saisi par le conseil national ou par les conseils départementaux de l'ordre ou les syndicats de médecins de son ressort, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes » ; que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES qui a saisi le conseil régional Provence-Côte d'Azur-Corse d'une plainte à l'encontre du D r X… avait la qualité de partie au litige ; […]

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  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Questions propres a chaque ordre professionnel·
  • Procédure devant les juridictions ordinales·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Discipline professionnelle·
  • Introduction de l'instance·
  • Conseils departementaux·
  • Ordres professionnels·
  • Charges et offices·
  • Professions

2Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 27 juillet 2001, 228953, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Ni l'article 341 du nouveau code de procédure civile auquel renvoie l'article L. 421 du code de la santé publique applicable aux chirurgiens-dentistes en vertu de l'article L. 442 du même code ni aucun principe général de procédure, et notamment le principe d'impartialité, n'interdit à un membre d'une juridiction ordinale de connaître à nouveau du comportement professionnel d'un même praticien pour des faits de même nature.

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  • Section disciplinaire de l'ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Régularité·
  • Incidents·
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  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Justice administrative

3Conseil d'Etat, 5ème et 7ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2003, 241927, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 426 et L. 442 du code de la santé publique, applicables en l'espèce, si la décision a été rendue sans que le chirurgien-dentiste mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans le délai de cinq jours à compter de la notification faite à sa personne par lettre recommandée avec accusé de réception ;

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  • Conseil régional·
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  • Interdiction·
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