Article L443 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Ordonnance 45-2184 1945-09-24 art. 54

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4124-8 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les dispositions des articles L. 427 et L. 428 sont applicables aux chirurgiens-dentistes.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 23 novembre 1988, 68165, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.427 du code de la santé publique : « L'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle : …4°) ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales » ; que ces dispositions sont également applicables aux actions disciplinaires engagées contre les chirurgiens dentistes en vertu de l'article L.443 du même code ;

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  • Inapplicabilité en matière de discipline professionnelle·
  • Procédure devant les juridictions ordinales·
  • Faits de nature a justifier une sanction·
  • Chirurgiens-dentistes -abus de cotation·
  • Principe du non cumul des peines·
  • Discipline professionnelle·
  • Publicité des débats·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Jugements
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