Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / Chapitre 4 : Organisation de la profession de sage-femme / Section 2 : Conseils de l'Ordre des sages-femmes / Paragraphe 2 : Conseil national
Article L451 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/1953
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Version05/02/1995
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Le Conseil national nomme son président chaque année [*périodicité*]. Ce président est obligatoirement médecin.
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« Art. 459-1. - L'application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention d'un représentant légal. […] ;s à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique bénéficient d'un financement de la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, déduction faite des prélèvements opérés par ces services sur les ressources du majeur protégé. […] de santé, publics ou privés, mentionnés aux a, […]
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