Article L454-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1973

Entrée en vigueur le 1 juillet 1973

Est créé par : Loi 72-660 1972-07-13 art. 33 ET art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Les dispositions de l'article L. 399 [*règles de suppléance*]
sont applicables au conseil régional de l'Ordre des médecins lorsqu'il est appelé à statuer dans les conditions prévues à l'article L. 454.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1973
Sortie de vigueur le 5 février 1995

Commentaire1


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L 1142-1 du Code de la santé publique et L 454-1 du Code de la sécurité. […] L 1142-1 du Code de la santé publique et L 454-1 du Code de la sécurité sociale. […] L 1142-1 du Code de la santé publique et L 454-1 du Code de la sécurité sociale. […] L 1142-1 du Code de la santé publique et L 454-1 du Code de la sécurité sociale.

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2013, 12-17.631, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 1142-1, I du code de la santé publique et 1382 du code civil ; […] 2°) ALORS QUE la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en décidant néanmoins que la perte de chance de ne subir aucune séquelle, subie par Monsieur X… en raison du retard apporté par le Docteur Y… dans l'établissement du diagnostic, devait être évaluée à 100 %, la Cour d'appel, qui a retenu une perte de chance égale à l'entier dommage, a violé les articles L. 1142-1 du Code de la santé publique et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale.

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  • Cheval·
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  • Trouble·
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  • Expert judiciaire·
  • Consultation·
  • Assurance maladie·
  • Maladie

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 29 avril 2011, n° 09/01363
Infirmation partielle

[…] — 'confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le docteur X entièrement responsable des conséquences dommageables de l'intervention non justifiée pratiquée le 23 janvier 2004 sur la personne de Mademoiselle E B, et tenu à réparation intégrale', 'Statuant à nouveau sur l'évaluation des postes de préjudice à caractère patrimonial, 'Vu l'article L 454-1 du Code de la santé publique', 'Vu l'attestation définitive des prestations servies par la CPAM du VAL DE MARNE en date du 16 octobre 2009 et les attestations d'imputabilité établies les 31 mai 2007 par le docteur Y et 14 août 2009 par le docteur Z', — 'fixer à 3 642,80 € l'indemnisation du poste 'dépenses de santé actuelles' du préjudice subi par Mademoiselle B des suites de l'intervention du 23 janvier 2004",

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  • Intervention·
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  • Poste·
  • Offre·
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  • Incidence professionnelle·
  • Vélo·
  • Expert·
  • Emploi

3Cour administrative d'appel de Douai, 2 novembre 2010, n° 09DA01306
Réformation

[…] 60-02-01-01-02-01-01 […] Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est fondé à demander que l'indemnité que le centre hospitalier de Tourcoing a été condamné à lui verser soit portée à la somme de 15 200 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing est, de même, fondée à demander que le remboursement de ses débours mis à la charge du centre hospitalier de Tourcoing soit porté à la somme de 9 907,91 euros ; qu'en outre, en application des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la santé publique, elle est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Tourcoing à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion de 966 euros prévue par l'arrêté du 1 er décembre 2009 ;

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  • Centre hospitalier·
  • Assurance maladie·
  • Faute commise·
  • Justice administrative·
  • Préjudice·
  • Indemnité·
  • Retard·
  • Lésion·
  • Débours·
  • Tribunaux administratifs
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