Article L460 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version05/03/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4124-3 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret 59-388 1959-03-04 art. 9 JORF 10 mars 1959

Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer.
Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par trois [*nombre*] médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert sera faite à la demande du conseil régional par le président du tribunal de grande instance.
Le conseil régional peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le conseil national, soit par le préfet ou le directeur départemental de la santé. L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régional. Appel de la décision du conseil régional peut être fait devant la section disciplinaire par le médecin intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision [*délai*]. L'appel n'a pas d'effet suspensif. Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre.
Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois [*délai*] qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional et en appel la section disciplinaire [*recours*].
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
3 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2021

Aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique, […] figurant alors à l'article L. 460 du code de la santé publique prévoyaient seulement que la décision de l'ordre intervenait « sur un rapport motivé établi par trois médecins experts », sans autre précision sur les modalités de réalisation de l'expertise. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 juillet 2016

Sur l'incompétence négative et l'accès à une activité professionnelle ................................................. 29 - Décision n° 63-23 L du 19 février 1963, Nature juridique des dispositions de l'article 1er de la loi n° 60-769 du 30 juillet 1960 relative au corps des Commissaires de l'Air, […] il résulte des dispositions des articles L. 372-4° et L. 412 du code de la santé publique que l'exercice de la profession médicale […] est subordonné à une inscription au tableau de l'ordre des médecins et qu'aux termes de l'article L. 382 du même code " l'ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, […] que compte tenu des limitations qui ont été ainsi apportées par la loi à l'exercice de la profession médicale les dispositions de l'article L. 460 du code la santé publique, […]

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mafr.fr · 4 mars 2002

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 23 septembre 2004, n° 360

[…] par laquelle le conseil régional de Bretagne, saisi par le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Morbihan, l'a, par application de l'article L 460 du code de la santé publique devenu l'article R.4124-3 du code de la santé publique, suspendu du droit d'exercer la médecine jusqu'à la réalisation de l'expertise, par les motifs qu'après avoir passé un très mauvais premier trimestre 2004 suite à des problèmes familiaux extrêmement graves qui l'ont déstabilisé psychologiquement, il a repris son activité professionnelle sur de très bonnes bases, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 30 mai 2001, n° 7493

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment son article L 460 ; Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Vu le code de déontologie médicale ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 septembre 2000, n° 7381

[…] Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 février 2000, le mémoire présenté par le conseil départemental de l'Ordre des médecins de Maine-et-Loire ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment son article L 460 ; Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Vu le code de déontologie médicale ;

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