Article L461 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version05/03/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L4125-3 (M), Code de la santé publique - art. L4125-3 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 1 () JORF 5 mars 2000

Tout conseiller départemental, territorial, régional ou national de l'Ordre qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances [*nombre*] consécutives peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire par le Conseil national [*absence, sanction*].
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Entrée en vigueur le 5 mars 2000
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions2


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 juin 2012, n° 10/03986
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — que l'alinéa 1 de l'article L 461 du code de la santé publique n'a pas lieu de s'appliquer dans le cas d'espèce ; que le point de départ du délai de prescription est la date de la consolidation de l'incapacité permanente à 25 % ; que tant que ce taux n'est pas atteint le délai de prescription ne peut courir ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi par la Mutualité Sociale Agricole qui a renoncé à se prévaloir de la prescription ; que le comité ne peut donner qu'un avis sur la reconnaissance de la maladie professionnelle et certainement pas sur un problème de prescription ;

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  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Aquitaine·
  • Maladie professionnelle·
  • Reconnaissance·
  • Victime·
  • Délai de prescription·
  • Date·
  • Directeur général·
  • Comités

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1992, 92-80.031, Inédit
Rejet

[…] Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627 et suivants, L. 629, L. 6301, R. 5165 et suivants du Code de la santé publique, 38, 215, 399, 414, 382, 388, 416, 419, 432, 435, 437 du Code des douanes et l'arrêté ministériel du 24 septembre 1987, 58, 59, 60, 460, 461, 153 du Code pénal, 593, 780 du Code de procédure pénale, 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié, et de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la comparution personnelle de Jean C… et déclarant les prévenus coupables des

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  • Appréciation souveraine·
  • Comparution personnelle·
  • Chambre d'accusation·
  • Refus de l'ordonner·
  • Pouvoirs·
  • Douanes·
  • Emprisonnement·
  • Stupéfiant·
  • Sûretés·
  • Déclaration
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