Article L464 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Ordonnance 45-2184 1945-09-24 art. 69

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4113-12 (V), Code de la santé publique - art. L4113-12 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Les médecins et chirurgiens-dentistes visés à l'alinéa 1er de l'article L. 462 pourront soumettre au conseil de l'Ordre les projets des contrats visés aux alinéas 1er et 2 du même texte. Le conseil de l'Ordre devra faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions4


1Conseil d'Etat, Section, du 3 juillet 1970, 78636, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] En vertu des articles L. 462 à L. 464 du Code de la santé publique, les contrats passés par les médecins et ayant pour objet l'exercice de leur profession doivent être communiqués au Conseil départemental de l'Ordre mais n'ont pas à être approuvés par ce conseil. De même si l'article 49 du Code de déontologie dispose que le Conseil "vérifie la conformité" de certains projets de contrats avec les prescriptions du Code, cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet de donner au Conseil départemental un pouvoir d'approbation [RJ1].

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  • Questions propres a chaque ordre professionnel·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Amnistie, grace et rehabilitation·
  • Contrats passés par un médecin·
  • Pouvoirs du conseil de l'ordre·
  • Accès aux professions·
  • Cassation sans renvoi·
  • Ordres professionnels·
  • Pourvoi en cassation·
  • Charges et offices

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 mars 1975, 90507, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] En prenant ainsi en charge, compte tenu de l'ensemble de ses activités, un nombre de lits excédant les possibilités normales de surveillance et de contrôle d'un chirurgien, ce praticien a fait courir un risque à ses malades et a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. [2] En application des articles L 462 à L 464 du code de la Santé publique -dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 Juillet 1972-, les contrats passés par les médecins exerçant notamment en clinique devaient être communiqués au Conseil départemental de l 'Ordre et établis par écrit. […]

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  • Faits de nature a justifier une sanction·
  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Chirurgien·
  • Sanctions·
  • Cliniques·
  • Ordre des médecins·
  • Lit·
  • Conseil d'etat

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 25 juin 1969, n° 1648

[…] Considérant que la circonstance que le Conseil Départemental des VOSGES n'a pas émis d'avis dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 464 du Code de la Santé Publique, n'a pu, en l'absence d'une disposition expresse dudit article, permettre de considérer que son silence équivalait à une approbation;

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  • Conseil régional·
  • Code de déontologie·
  • Ordre des médecins·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Avertissement·
  • Professions médicales·
  • Circonstance atténuante·
  • Projet de contrat·
  • Chirurgien
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