Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / Chapitre 5 : Dispositions communes à l'organisation des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme
Article L464 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
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[…] En vertu des articles L. 462 à L. 464 du Code de la santé publique, les contrats passés par les médecins et ayant pour objet l'exercice de leur profession doivent être communiqués au Conseil départemental de l'Ordre mais n'ont pas à être approuvés par ce conseil. De même si l'article 49 du Code de déontologie dispose que le Conseil "vérifie la conformité" de certains projets de contrats avec les prescriptions du Code, cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet de donner au Conseil départemental un pouvoir d'approbation [RJ1].
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[…] En prenant ainsi en charge, compte tenu de l'ensemble de ses activités, un nombre de lits excédant les possibilités normales de surveillance et de contrôle d'un chirurgien, ce praticien a fait courir un risque à ses malades et a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. [2] En application des articles L 462 à L 464 du code de la Santé publique -dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 Juillet 1972-, les contrats passés par les médecins exerçant notamment en clinique devaient être communiqués au Conseil départemental de l 'Ordre et établis par écrit. […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 25 juin 1969, n° 1648
[…] Considérant que la circonstance que le Conseil Départemental des VOSGES n'a pas émis d'avis dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 464 du Code de la Santé Publique, n'a pu, en l'absence d'une disposition expresse dudit article, permettre de considérer que son silence équivalait à une approbation;
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