Article L465 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4125-4 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi 72-660 1972-07-13 art. 38 JORF 14 juillet 1972

I. - Lorsque le ressort territorial des conseils départementaux ou régionaux est modifié, les conseils nationaux des Ordres intéressés font procéder à l'élection de nouveaux conseils. Ces élections doivent avoir lieu à l'époque normalement prévue pour le premier renouvellement partiel qui suit la publication du texte modifiant le ressort territorial desdits conseils [*date*].
Afin de permettre le renouvellement par tiers des nouveaux conseils, un tirage au sort détermine ceux des membres dont le mandat viendra à expiration respectivement dans les délais de trois, six ou neuf ans.
II. - Dans le même cas, il est procédé à de nouvelles élections pour la désignation, au sein des conseils nationaux intéressés, des représentants des conseils départementaux affectés par la modification prévue au I ci-dessus. Il est, en outre, procédé à de nouvelles élections pour la désignation, au sein de ces mêmes conseils, des membres prévus à l'article L. 404 (4°) et à l'article L. 439 (3°).
Ces élections doivent avoir lieu à l'époque normalement prévue pour le premier renouvellement partiel suivant la publication du texte modifiant le ressort territorial des conseils départementaux ou régionaux. Dès leur élection, les membres nouvellement élus sont répartis par tirage au sort dans chacune des fractions renouvelables du conseil national.
III. - Les conseils départementaux, régionaux et nationaux en fonctions au moment des élections prévues aux I et II ci-dessus restent en place jusqu'à l'entrée en fonctions des nouveaux conseils.
IV. - Dans le cas où le ressort des conseils départementaux ou régionaux est modifié, chaque conseil national règle le transfert aux nouveaux conseils du patrimoine des anciens conseils.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions2


1Tribunal administratif de La Réunion, 22 mai 2002, n° 0200124
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.469 du code de la santé publique, issu de la section 3 de l'article 2 de l'ordonnance 2000-189 du 2 mars 2000 : “Les articlesL.368 à L.465 du code de la santé publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte …”; qu'au nombre de ces articles figure l'article L.394 de ce code devenu l'article L.4123-1, lequel dispose que “le conseil départemental de l'ordre des médecins… statue sur les inscriptions au tableau” ; que dès lors le moyen tiré de ce que le conseil départemental de l'ordre des médecins de Mayotte n'a pas d'existence légale doit être, en l'état de l'instruction, écarté ;

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  • Mayotte·
  • Ordre des médecins·
  • Justice administrative·
  • Tableau·
  • Juge des référés·
  • Candidat·
  • Conseil·
  • En l'état·
  • Fausse déclaration·
  • L'etat

2Tribunal administratif de La Réunion, 22 mai 2002, n° 0200123
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.469 du code de la santé publique, issu de la section 3 de l'article 2 de l'ordonnance 2000-189 du 2 mars 2000 : “Les articlesL.368 à L.465 du code de la santé publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte …”; qu'au nombre de ces articles figure l'article L.394 de ce code devenu l'article L.4123-1, lequel dispose que “le conseil départemental de l'ordre des médecins … statue sur les inscriptions au tableau” ; que dès lors le moyen tiré de ce que le conseil départemental de l'ordre des médecins de Mayotte n'a pas d'existence légale doit être, en l'état de l'instruction, écarté ;

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