Article L467 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version05/03/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4124-9 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi 72-660 1972-07-13 art. 40 JORF 14 juillet 1972

Un conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ne sera constitué dans le département de la Guyane que lorsque le nombre des chirurgiens-dentistes remplissant les conditions d'éligibilité prévues par le présent code sera le double de l'effectif minimal prévu pour les conseils départementaux par l'article L. 432. Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Guyane est prononcée par le préfet [*autorité compétente*], après avis du médecin inspecteur départemental de la santé. Sous réserve du cas prévu à la fin du 2° de l'article L. 439, toutes les autres attributions du conseil départemental sont dévolues à une délégation de trois membres désignés par le préfet sur proposition du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux sages-femmes exerçant en Guyane, sous réserve du cas prévu à la dernière phrase de l'article L. 449-1, jusqu'à ce que le nombre de celles qui remplissent les conditions d'éligibilité fixées par le présent code soit le double de l'effectif minimal prévu pour les conseils départementaux de leur ordre.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 5 mars 2000
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 février 1997, 94-16.667, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le premier moyen, de première part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'article L. 467 du Code de la santé publique qui impose au masseur-kinésithérapeute de faire enregistrer son inscription à la préfecture du lieu d'implantation de sa résidence professionnelle détermine par là même la Caisse de rattachement de l'intéressé; qu'ainsi, le lieu choisi par le masseur-kinésithérapeute pour implanter sa résidence professionnelle déterminait nécessairement le lieu d'exercice par l'intéressé de son activité professionnelle; […]

 Lire la suite…
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