Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / Chapitre 6 : Mesures d'adaptation pour les départements d'outre-mer
Article L467 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi 72-660 1972-07-13 art. 40 JORF 14 juillet 1972
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux sages-femmes exerçant en Guyane, sous réserve du cas prévu à la dernière phrase de l'article L. 449-1, jusqu'à ce que le nombre de celles qui remplissent les conditions d'éligibilité fixées par le présent code soit le double de l'effectif minimal prévu pour les conseils départementaux de leur ordre.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 février 1997, 94-16.667, Inédit
[…] alors, selon le premier moyen, de première part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'article L. 467 du Code de la santé publique qui impose au masseur-kinésithérapeute de faire enregistrer son inscription à la préfecture du lieu d'implantation de sa résidence professionnelle détermine par là même la Caisse de rattachement de l'intéressé; qu'ainsi, le lieu choisi par le masseur-kinésithérapeute pour implanter sa résidence professionnelle déterminait nécessairement le lieu d'exercice par l'intéressé de son activité professionnelle; […]
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