Article L468 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/1977
>
Version05/03/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4123-15 (M)

Entrée en vigueur le 30 septembre 1977

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Ordonnance 77-1102 1977-09-26 art. 29 JORF 30 septembre 1977

Un conseil départemental de l'ordre des médecins ne sera constitué dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon que lorsque le nombre de médecins exerçant dans ce département et remplissant les conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 387 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les conseils départementaux.
Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des médecins est prononcée par le préfet [*autorité compétente*].
Toutes les autres attributions du conseil départemental sont dévolues à une délégation de trois [*nombre*] membres désignés par le préfet sur proposition du conseil national de l'ordre des médecins.
Les dispositions du présent article, à l'exception de celles qui figurent à l'alinéa précédent, sont applicables aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les attributions exercées pour les médecins par la délégation prévue à l'alinéa précédent sont, dans ce cas, exercées par le préfet.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 septembre 1977
Sortie de vigueur le 5 mars 2000
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Dijon, Premier président, 15 mai 2018, n° 18/00023
Confirmation

[…] Il ressort du texte précité que l' information qui doit être donnée au curateur concerne pour le surplus, la décision de maintien prise sur décision de justice. Par conséquent, la décision du premier juge n'encourt aucune critique en ce qu'il a considéré au visa des articles 468 du code civil, R 3211-11 et R 3211-13 du code de la santé publique, 117 et 118 du code de procedure, qu'il ne revenait pas supplémentairement au représentant de l'état de transmettre la copie de l'arrêté décidant du maintien de l'hospitalisation complète.

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Mainlevée·
  • Centre hospitalier·
  • Maintien·
  • Certificat médical·
  • Trouble·
  • État·
  • Propos·
  • Irrégularité

2Cour d'appel de Lyon, Jurid premier président, 25 août 2023, n° 23/06704
Confirmation

[…] Vu les articles L.3211-12, L.3222-5-1, R.3211-38, R.3211-40 à R.3211-45 du Code de la santé publique, […] Il résulte des articles 468, dernier alinéa et 469 du code civil, et R. 3211-36 et R. 3211-38 du code de la santé publique que le curateur doit, à peine de nullité, être informé de la saisine du juge des libertés et de la détention en charge du contrôle de la mesure d'isolement de la personne sous curatelle, et invité en qualité de partie à adresser ses observations et pièces.

 Lire la suite…
  • Isolement·
  • Détention·
  • Centre hospitalier·
  • Liberté·
  • Santé publique·
  • Hospitalisation·
  • Maintien·
  • Juge·
  • Renouvellement·
  • Tribunal judiciaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).