Article L469 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version05/03/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4411-1 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi 72-660 1972-07-13 art. 42 ET art. 49 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973

Par dérogation à la règle figurant à l'alinéa 1er de l'article L. 437, jusqu'à la constitution d'un conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes pour la Guyane, la délégation prévue à l'article L. 467 désigne un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil régional compétent pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane.
La règle qui précède est applicable, par dérogation à l'article L. 454 (alinéa 4) à la représentation des sages-femmes de la Guyane au conseil régional de l'ordre des médecins compétent, à leur égard.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 5 mars 2000
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Décisions3


1Tribunal administratif de La Réunion, 22 mai 2002, n° 0200124
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.469 du code de la santé publique, issu de la section 3 de l'article 2 de l'ordonnance 2000-189 du 2 mars 2000 : “Les articlesL.368 à L.465 du code de la santé publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte …”; qu'au nombre de ces articles figure l'article L.394 de ce code devenu l'article L.4123-1, lequel dispose que “le conseil départemental de l'ordre des médecins… statue sur les inscriptions au tableau” ; que dès lors le moyen tiré de ce que le conseil départemental de l'ordre des médecins de Mayotte n'a pas d'existence légale doit être, en l'état de l'instruction, écarté ;

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  • Mayotte·
  • Ordre des médecins·
  • Justice administrative·
  • Tableau·
  • Juge des référés·
  • Candidat·
  • Conseil·
  • En l'état·
  • Fausse déclaration·
  • L'etat

2Tribunal administratif de La Réunion, 22 mai 2002, n° 0200123
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.469 du code de la santé publique, issu de la section 3 de l'article 2 de l'ordonnance 2000-189 du 2 mars 2000 : “Les articlesL.368 à L.465 du code de la santé publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte …”; qu'au nombre de ces articles figure l'article L.394 de ce code devenu l'article L.4123-1, lequel dispose que “le conseil départemental de l'ordre des médecins … statue sur les inscriptions au tableau” ; que dès lors le moyen tiré de ce que le conseil départemental de l'ordre des médecins de Mayotte n'a pas d'existence légale doit être, en l'état de l'instruction, écarté ;

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  • Mayotte·
  • Ordre des médecins·
  • Tableau·
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Candidat·
  • En l'état·
  • Référé·
  • Fausse déclaration·
  • État

3Cour d'appel de Lyon, Jurid premier président, 25 août 2023, n° 23/06704
Confirmation

[…] Vu les articles L.3211-12, L.3222-5-1, R.3211-38, R.3211-40 à R.3211-45 du Code de la santé publique, […] Il résulte des articles 468, dernier alinéa et 469 du code civil, et R. 3211-36 et R. 3211-38 du code de la santé publique que le curateur doit, à peine de nullité, être informé de la saisine du juge des libertés et de la détention en charge du contrôle de la mesure d'isolement de la personne sous curatelle, et invité en qualité de partie à adresser ses observations et pièces.

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  • Isolement·
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