Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / Chapitre 6 : Mesures d'adaptation relatives aux départements d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon / Section 3 : Collectivité territoriale de Mayotte
Article L469 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 2 () JORF 5 mars 2000
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.469 du code de la santé publique, issu de la section 3 de l'article 2 de l'ordonnance 2000-189 du 2 mars 2000 : “Les articles n° L.368 à L.465 du code de la santé publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte …”; qu'au nombre de ces articles figure l'article L.394 de ce code devenu l'article L.4123-1, lequel dispose que “le conseil départemental de l'ordre des médecins… statue sur les inscriptions au tableau” ; que dès lors le moyen tiré de ce que le conseil départemental de l'ordre des médecins de Mayotte n'a pas d'existence légale doit être, en l'état de l'instruction, écarté ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.469 du code de la santé publique, issu de la section 3 de l'article 2 de l'ordonnance 2000-189 du 2 mars 2000 : “Les articles n° L.368 à L.465 du code de la santé publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte …”; qu'au nombre de ces articles figure l'article L.394 de ce code devenu l'article L.4123-1, lequel dispose que “le conseil départemental de l'ordre des médecins … statue sur les inscriptions au tableau” ; que dès lors le moyen tiré de ce que le conseil départemental de l'ordre des médecins de Mayotte n'a pas d'existence légale doit être, en l'état de l'instruction, écarté ;
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3. Cour d'appel de Lyon, Jurid premier président, 25 août 2023, n° 23/06704
[…] Vu les articles L.3211-12, L.3222-5-1, R.3211-38, R.3211-40 à R.3211-45 du Code de la santé publique, […] Il résulte des articles 468, dernier alinéa et 469 du code civil, et R. 3211-36 et R. 3211-38 du code de la santé publique que le curateur doit, à peine de nullité, être informé de la saisine du juge des libertés et de la détention en charge du contrôle de la mesure d'isolement de la personne sous curatelle, et invité en qualité de partie à adresser ses observations et pièces.
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