Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / Chapitre 7 : Dispositions relatives aux chambres de discipline des professions médicales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française / Section 4 : Dispositions communes
Article L471-9 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/2000
Entrée en vigueur le 5 mars 2000
Est créé par : Ordonnance n°2000-190 du 2 mars 2000 - art. 1 () JORF 5 mars 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Lorsqu'un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme aura été condamné par une juridiction pénale, la chambre de discipline pourra prononcer, s'il y a lieu, à son égard, dans les conditions prévues aux articles L. 420 et L. 421, une des sanctions prévues à l'article L. 423.
En vue d'assurer l'application des dispositions du précédent alinéa, l'autorité judiciaire avise sans délai le conseil national de l'ordre intéressé de toute condamnation devenue définitive de l'un des praticiens mentionnés ci-dessus, y compris les condamnations prononcées à l'étranger.
En vue d'assurer l'application des dispositions du précédent alinéa, l'autorité judiciaire avise sans délai le conseil national de l'ordre intéressé de toute condamnation devenue définitive de l'un des praticiens mentionnés ci-dessus, y compris les condamnations prononcées à l'étranger.
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