Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / Chapitre 7 : Dispositions relatives aux chambres de discipline des professions médicales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française / Section 4 : Dispositions communes
Article L471-10 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/2000
Entrée en vigueur le 5 mars 2000
Est créé par : Ordonnance n°2000-190 du 2 mars 2000 - art. 1 () JORF 5 mars 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Tout membre d'une chambre de discipline qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition de la chambre de discipline intéressée, être déclaré démissionnaire par le conseil national.
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