Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / Chapitre 8 : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises / Section 1 : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna
Article L472-13 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/2000
Entrée en vigueur le 5 mars 2000
Est créé par : Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 3 () JORF 5 mars 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Le conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, après consultation du conseil territorial ou, à défaut, de l'administrateur supérieur et après avoir recueilli l'accord de l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, peut désigner le représentant de ce dernier territoire pour assurer la représentation au sein du conseil national de l'ordre intéressé de chacune de ces professions médicales en fonction à Wallis et Futuna.
A défaut, la représentation des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de Wallis et Futuna est assurée par le conseiller national représentant la région Ile-de-France.
A défaut, la représentation des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de Wallis et Futuna est assurée par le conseiller national représentant la région Ile-de-France.
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