Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / Chapitre 8 : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises / Section 1 : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna / Section 2 : Territoire des Terres australes et antarctiques françaises
Article L472-15 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2000
Est créé par : Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 3 () JORF 5 mars 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Sans préjudice des dispositions des conventions internationales et du deuxième alinéa de l'article L. 356, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme exerçant temporairement son activité dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises doit être régulièrement inscrit au conseil de l'ordre du département, de la collectivité territoriale ou du territoire d'outre-mer dans lequel il exerce habituellement son activité.