Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / CHAPITRE 1 : EXERCICE DE LA PROFESSION / Section 2 : Règles d'exercice de la profession / Paragraphe 5 : Règles propres à l'exercice de la profession de sage-femme
Article L369 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 3 I et III JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
En cas d'accouchement dystocique ou de suites de couches pathologiques, elles doivent [*obligation*] faire appeler un docteur en médecine.
Commentaires • 5
La profession de sage-femme est une profession medicale dont la competence est definie par les dispositions de l'article L. 374 du code de la sante publique aux termes desquelles « l'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes necessaires au diagnostic, a la surveillance de la grossesse et a la preparation psychoprophylactique a l'accouchement, ainsi qu'a la surveillance et a la pratique de l'accouchement et des soins post-natals en ce qui concerne la mere et l'enfant sous reserve des dispositions des articles L. 369, L. 370 et L. 371 du present code
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 369 du code de la santé publique devenu l'article L. 4151-3 : « En cas d'accouchement dystocique (…) [les sages-femmes] (…) doivent faire appeler un médecin. » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque survient une dystocie pendant un accouchement se déroulant sous la surveillance d'une sage-femme, celle-ci […] #8217;article L. 761-1 du code de justice administrative :
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Vu le code des tribunaux administratifs ; vu le code de la sante publique et notamment son article l 369 ; vu le decret n° 60-939 du 5 septembre 1960 modifie par le decret du 2 decembre 1963 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
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[…] — que si l'expert considère que la manœuvre obstétricale à l'origine des lésions du plexus brachial ne saurait en aucun cas être considérée comme fautive, il convient cependant d'observer que, contrairement aux dispositions de l'article L. 369 du code de la santé publique qui imposent d'appeler un docteur en médecine en cas d'accouchement dystocique, l'accouchement a été pratiqué par la sage-femme qui n'avait jamais été confrontée à cette pathologie, et n'en avait, comme le souligne l'expert, qu'une connaissance théorique ; que l'absence de l'obstétricien dont les gestes auraient pu éviter des conséquences si lourdes est constitutive d'un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service engageant la responsabilité du centre hospitalier ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 novembre 2000, 99-10.061, Inédit
[…] Attendu que le premier moyen est inopérant dès lors que, conformément à l'article L. 369 du Code de la santé publique, la sage-femme avait fait appel en urgence à un docteur en médecine, M. Z…, lorsque l'accouchement s'était révélé dystocique, c'est-à-dire difficile ;
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La profession de sage-femme est une profession médicale dont la compétence est définie par les dispositions législatives de l'article L. 374 du code de la santé publique aux termes desquelles « l'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins post-natals en ce qui concerne la mère et l'enfant sous réserve des dispositions des articles L. 369, L. 370 et L. 371 du
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