Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / CHAPITRE 1 : EXERCICE DE LA PROFESSION / Section 2 : Règles d'exercice de la profession / Paragraphe 5 : Règles propres à l'exercice de la profession de sage-femme
Article L370 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1101 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 3 I et III JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Commentaires • 2
La profession de sage-femme est une profession medicale dont la competence est definie par les dispositions de l'article L. 374 du code de la sante publique aux termes desquelles « l'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes necessaires au diagnostic, a la surveillance de la grossesse et a la preparation psychoprophylactique a l'accouchement, ainsi qu'a la surveillance et a la pratique de l'accouchement et des soins post-natals en ce qui concerne la mere et l'enfant sous reserve des dispositions des articles L. 369, L. 370 et L. 371 du present code
Lire la suite…Décisions • 3
Il résulte des articles L. 370 et L. 374 du Code de la santé publique que les sages-femmes ont, dans la pratique des soins postnataux, un pouvoir et une responsabilité autonomes de surveillance et prescription. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 374 du code de la santé publique : « L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins post-natals en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 369, L. 370 et L. 371 du présent code et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 octobre 2011, 11-80.195, Inédit
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 176 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 369 et L. 370 anciens du code de la santé publique, article 16 du code civil, dénaturation des pièces du dossier, défaut de motifs, manque de base légale ;
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La profession de sage-femme est une profession médicale dont la compétence est définie par les dispositions législatives de l'article L. 374 du code de la santé publique aux termes desquelles « l'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins post-natals en ce qui concerne la mère et l'enfant sous réserve des dispositions des articles L. 369, L. 370 et L. 371 du
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