Article L370 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version20/05/1982
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Version01/01/1997

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L4151-4 (V), Code de la santé publique - art. L4151-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1101 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 3 I et III JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

Les sages-femmes ne peuvent prescrire que les examens ainsi que les médicaments nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste de ces examens et de ces médicaments est établie par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'académie nationale de médecine [*prescriptions médicales*].
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Biessy Gilbert · Questions parlementaires · 16 juin 1997

La profession de sage-femme est une profession médicale dont la compétence est définie par les dispositions législatives de l'article L. 374 du code de la santé publique aux termes desquelles « l'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins post-natals en ce qui concerne la mère et l'enfant sous réserve des dispositions des articles L. 369, L. 370 et L. 371 du

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Mme Jacquaint Muguette · Questions parlementaires · 16 décembre 1996

La profession de sage-femme est une profession medicale dont la competence est definie par les dispositions de l'article L. 374 du code de la sante publique aux termes desquelles « l'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes necessaires au diagnostic, a la surveillance de la grossesse et a la preparation psychoprophylactique a l'accouchement, ainsi qu'a la surveillance et a la pratique de l'accouchement et des soins post-natals en ce qui concerne la mere et l'enfant sous reserve des dispositions des articles L. 369, L. 370 et L. 371 du present code

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1998, 97-84.999, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte des articles L. 370 et L. 374 du Code de la santé publique que les sages-femmes ont, dans la pratique des soins postnataux, un pouvoir et une responsabilité autonomes de surveillance et prescription. […]

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  • Défaut de surveillance post-opératoire·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Surveillance post-opératoire·
  • Défaut de surveillance post·
  • Imprudence ou négligence·
  • Surveillance post·
  • Opératoire·
  • Sage-femme·
  • Accouchement

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 octobre 1997, 184103, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 374 du code de la santé publique : « L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins post-natals en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 369, L. 370 et L. 371 du présent code et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, […]

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  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Accouchement·
  • Décret·
  • Profession·
  • Syndicat·
  • Sage-femme·
  • Santé publique·
  • Conseil d'etat·
  • Code de déontologie

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 octobre 2011, 11-80.195, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 176 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 369 et L. 370 anciens du code de la santé publique, article 16 du code civil, dénaturation des pièces du dossier, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Accouchement·
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  • Négligence·
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  • Siège
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