Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME / Chapitre 2 : Organisation de la profession de médecin / Section 2 : Conseils de l'Ordre des médecins / Paragraphe 3 : Conseil national *de l'Ordre des médecins*
Article L407 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 1987
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 27 () JORF 28 janvier 1987
Commentaire • 0
Décisions • 3
Les articles L.407 et L.408 du code de la santé publique qui disposent, le premier que le conseil national de l'ordre des médecins est assisté par un conseiller d'Etat nommé par le Garde des Sceaux et, le second, que ce conseiller d'Etat préside la section disciplinaire, n'ont d'autre objet que d'associer aux travaux du conseil national, et spécialement à l'exercice des fonctions juridictionnelles confiées à la section disciplinaire, une personnalité présentant les garanties d'indépendance et d'autorité qu'assure l'expérience des affaires traitées au Conseil d'Etat. […]
Lire la suite…- Conseiller d'État présidant la section disciplinaire·
- Questions propres a chaque ordre professionnel·
- Composition du conseil national de l'ordre·
- Faits de nature a justifier une sanction·
- Recours à des procédés de publicité [art·
- 11 du décret du 28 novembre 1955]·
- Discipline professionnelle·
- Ordres professionnels·
- Charges et offices·
- Ordre des médecins
[…] Ces derniers ont ainsi été conduits à juger d'accusations relatives aux mêmes faits que ceux dont ils avaient déjà apprécié le caractère fautif en tant que membres de la section des assurances sociales dans le cadre d'un contentieux répressif poursuivant une finalité analogue, alors que d'ailleurs les dispositions des articles L. 145-7 du code de la sécurité sociale, L. 407 et L. 408 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors en vigueur, permettaient de réunir la section disciplinaire dans une composition excluant tous les membres ayant siégé à la section des assurances sociales. […]
Lire la suite…- Procédure devant les juridictions ordinales·
- Composition de la juridiction·
- Discipline professionnelle·
- Charges et offices·
- Professions·
- Existence·
- Jugements·
- Procédure·
- Ordre des médecins·
- Assurances sociales
3. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 avril 1981, 20089, inédit au recueil Lebon
[…] Sur la regularite de la decision attaquee : considerant que les articles l. 407 et l. 408 du code de la sante publique, qui disposent, le premier, que le conseil national de l'ordre des medecins est assiste par un conseiller d'etat nomme par le garde des sceaux et, […]
Lire la suite…- Conseiller d'État présidant la section disciplinaire·
- Faits de nature a justifier une sanction -médecins·
- Questions propres a chaque ordre professionnel·
- Recours à des procédés de publicité·
- Discipline professionnelle·
- Ordres professionnels·
- Charges et offices·
- Professions·
- Sanctions·
- Ordre des médecins