Article L407 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version28/01/1987
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Version05/02/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2184 1945-09-24 art. 41

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4132-4 (M)

Entrée en vigueur le 28 janvier 1987

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 27 () JORF 28 janvier 1987

Le Conseil national est assisté par un conseiller d'Etat nommé, en même temps que deux conseillers d'Etat suppléants, par le garde des sceaux, ministre de la Justice, avec voix délibérative.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1987
Sortie de vigueur le 5 février 1995
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 avril 1981, 20082, publié au recueil Lebon
Rejet

Les articles L.407 et L.408 du code de la santé publique qui disposent, le premier que le conseil national de l'ordre des médecins est assisté par un conseiller d'Etat nommé par le Garde des Sceaux et, le second, que ce conseiller d'Etat préside la section disciplinaire, n'ont d'autre objet que d'associer aux travaux du conseil national, et spécialement à l'exercice des fonctions juridictionnelles confiées à la section disciplinaire, une personnalité présentant les garanties d'indépendance et d'autorité qu'assure l'expérience des affaires traitées au Conseil d'Etat. […]

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  • Conseiller d'État présidant la section disciplinaire·
  • Questions propres a chaque ordre professionnel·
  • Composition du conseil national de l'ordre·
  • Faits de nature a justifier une sanction·
  • Recours à des procédés de publicité [art·
  • 11 du décret du 28 novembre 1955]·
  • Discipline professionnelle·
  • Ordres professionnels·
  • Charges et offices·
  • Ordre des médecins

2Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 3 octobre 2003, 182743, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Ces derniers ont ainsi été conduits à juger d'accusations relatives aux mêmes faits que ceux dont ils avaient déjà apprécié le caractère fautif en tant que membres de la section des assurances sociales dans le cadre d'un contentieux répressif poursuivant une finalité analogue, alors que d'ailleurs les dispositions des articles L. 145-7 du code de la sécurité sociale, L. 407 et L. 408 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors en vigueur, permettaient de réunir la section disciplinaire dans une composition excluant tous les membres ayant siégé à la section des assurances sociales. […]

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  • Procédure devant les juridictions ordinales·
  • Composition de la juridiction·
  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Existence·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 avril 1981, 20089, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur la regularite de la decision attaquee : considerant que les articles l. 407 et l. 408 du code de la sante publique, qui disposent, le premier, que le conseil national de l'ordre des medecins est assiste par un conseiller d'etat nomme par le garde des sceaux et, […]

 Lire la suite…
  • Conseiller d'État présidant la section disciplinaire·
  • Faits de nature a justifier une sanction -médecins·
  • Questions propres a chaque ordre professionnel·
  • Recours à des procédés de publicité·
  • Discipline professionnelle·
  • Ordres professionnels·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Sanctions·
  • Ordre des médecins
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