Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / TITRE 1 : PROFESSION DE MEDECIN / CHAPITRE 2 : ORGANISATION DE LA PROFESSION DE MEDECIN / SECTION 2 : CONSEILS DE L'ORDRE DES MEDECINS / PARAGRAPHE 3 : CONSEIL NATIONAL *DE L'ORDRE DES MEDECINS*
Article L410 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1972
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : LOI 72-660 1972-07-13 ART. 18 JORF 14 juillet 1972
Les cotisations sont obligatoires, sous peine de sanction disciplinaire prononcée par le conseil régional.
Le conseil national [*mission*] gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que les oeuvres d'entraide.
Il surveille la gestion des conseils départementaux qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national [*compensation*].
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.410 du code de la santé publique : "Le conseil national fixe le montant unique de cotisation qui doit être versé par chaque médecin au conseil départemental ; il détermine également la quotité de cette cotisation qui doit être versée par le conseil départemental au conseil régional dont il relève et au conseil national. Les cotisations sont obligatoires, sous peine de sanction disciplinaire prononcée par le conseil régional" ;
Lire la suite…- Organisation et attributions non disciplinaires·
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- Questions générales·
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- Ordre des médecins·
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[…] Vu les articles 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et 18 du pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, ensemble les articles L. 381 et L. 410 du Code de la santé publique ;
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- Cotisation professionnelle
3. Cour de cassation, Chambre civile 1, du 27 janvier 1987, 85-17.106, Inédit
[…] Vu les articles 9 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et 18 du Pacte international de New-York du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, ensemble les articles L. 381 et L. 410 du Code de la santé publique ;
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