Article L410 du Code de la santé publique

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Version14/07/1972
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Version26/07/1985

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4122-2 (M)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1972

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : LOI 72-660 1972-07-13 ART. 18 JORF 14 juillet 1972

Le conseil national [*autorité compétente*] fixe le montant unique de cotisation qui doit être versé par chaque médecin au conseil départemental ; il détermine également la quotité de cette cotisation qui doit être versée par le conseil départemental au conseil régional dont il relève et au conseil national.
Les cotisations sont obligatoires, sous peine de sanction disciplinaire prononcée par le conseil régional.
Le conseil national [*mission*] gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que les oeuvres d'entraide.
Il surveille la gestion des conseils départementaux qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national [*compensation*].
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1972
Sortie de vigueur le 26 juillet 1985
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Décisions35


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 juin 1990, 55955, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.410 du code de la santé publique : "Le conseil national fixe le montant unique de cotisation qui doit être versé par chaque médecin au conseil départemental ; il détermine également la quotité de cette cotisation qui doit être versée par le conseil départemental au conseil régional dont il relève et au conseil national. Les cotisations sont obligatoires, sous peine de sanction disciplinaire prononcée par le conseil régional" ;

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  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Questions propres a chaque ordre professionnel·
  • Pouvoirs généraux des ordres professionnels·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Exception d'illégalité·
  • Ordres professionnels·
  • Questions générales·
  • Charges et offices·
  • Ordre des médecins·
  • Questions communes

2Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 7 novembre 1986, 85-15.962., Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et 18 du pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, ensemble les articles L. 381 et L. 410 du Code de la santé publique ;

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  • Article 18·
  • Article 9·
  • Condamnation au paiement par la cour de cassation·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Prises de position étrangères à sa mission·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Protection des droits de la personne·
  • Rejet fondé sur des motifs erronés·
  • Conventions internationales·
  • Cotisation professionnelle

3Cour de cassation, Chambre civile 1, du 27 janvier 1987, 85-17.106, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 9 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et 18 du Pacte international de New-York du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, ensemble les articles L. 381 et L. 410 du Code de la santé publique ;

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  • Professions médicales et paramédicales·
  • Conseil départemental de l'ordre·
  • Paiement des cotisations·
  • Médecin-chirurgien·
  • Chirurgien·
  • Compétence·
  • Ordre des médecins·
  • Cotisations·
  • Liberté de pensée·
  • Service public
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