Article L411 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version10/09/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4122-3 (M)

Entrée en vigueur le 10 septembre 1991

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret 88-484 1988-04-27 art. 18 JORF 3 mai 1988

Modifié par : Décret n°91-887 du 4 septembre 1991 - art. 6 () JORF 10 septembre 1991

La section disciplinaire du conseil national [*compétence*] est saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière de discipline, d'élection au conseil de l'ordre, d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la médecine.
L'appel est formé par une déclaration au secrétariat du conseil national [*condition de forme*]. Cette déclaration doit être faite par le ministre, le préfet, le procureur de la République, le directeur départemental de la santé, le conseil départemental de l'Ordre intéressé ou le syndicat des médecins ou par le médecin intéressé, dans les trente jours de la notification [*délai d'appel*].
L'appel a un effet suspensif, sauf en matière d'inscription au tableau. Toutefois, lorsque la réinscription au tableau est demandée par application des dispositions de l'article L. 428, l'appel a également un effet suspensif.
En matière disciplinaire, lorsque les faits ont été portés à la connaissance de l'autorité qui a saisi le conseil régional par un organisme de sécurité sociale, celui-ci reçoit notification de la décision du conseil régional et peut faire appel.
Les décisions rendues par la section disciplinaire du conseil national ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat dans les conditions du droit commun.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 1991
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Conclusions du rapporteur public · 1er juillet 2019

R. 4127-35 du code de la santé publique ; à l'obligation d'assurer des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science (prévue par l'article R. 4127-32) ; et enfin à l'obligation de moralité (impartie par l'article R. 4127-3) en produisant pour sa défense des documents falsifiés pour tenter d'établir qu'il avait bien pris contact avec le médecin traitant de M. […] Sur appel de M. […] C'est donc très logiquement que la liste limitative des personnes ayant qualité pour faire appel, qui figurait à l'article L. 411 de l'ancien code de la santé publique (et issue de l'article 44 de l'ordonnance du 24 septembre 1945), ne comprenait pas les confrères ou les patients. […]

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Conclusions du rapporteur public · 1er juillet 2019

R. 4127-35 du code de la santé publique ; à l'obligation d'assurer des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science (prévue par l'article R. 4127-32) ; et enfin à l'obligation de moralité (impartie par l'article R. 4127-3) en produisant pour sa défense des documents falsifiés pour tenter d'établir qu'il avait bien pris contact avec le médecin traitant de M. […] Sur appel de M. […] C'est donc très logiquement que la liste limitative des personnes ayant qualité pour faire appel, qui figurait à l'article L. 411 de l'ancien code de la santé publique (et issue de l'article 44 de l'ordonnance du 24 septembre 1945), ne comprenait pas les confrères ou les patients. […]

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19. Après chaque renouvellement partiel, tous les deux ans, ledit conseil national élit huit de ses membres qui constituent sous la présidence d'un conseiller d'Etat une section disciplinaire, compétente pour connaître des appels en la matière (articles L. 404 à 408 et L. 411 du code de la santé publique). […] Lorsque les membres présents sont en nombre pair, le plus jeune des praticiens doit s'abstenir (article 24, premier alinéa, du décret du 26 octobre 1948 modifié).

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Décisions62


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 mars 2002, n° 8205

[…] que, contrairement à ce qu'indique la lettre de notification de la décision attaquée, le médecin plaignant a qualité pour interjeter appel de la décision qui a rejeté sa plainte ; que les dispositions de l'article L. 411 de l'ancien code de la santé publique sur lesquelles se fondait cette position ont été remplacées par celles de l'article L. 4122.3 du nouveau code de juin 2000 ; que cet article ne fait plus référence au « médecin intéressé » ; qu'il ne subsiste donc que l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 417 devenu L. 4124.1 du code de la santé publique, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 5 juillet 2000, n° 7201

[…] Considérant que l'article L 411 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date d'enregistrement de la requête, a confié à la section disciplinaire le soin de se prononcer sur les appels des conseils régionaux en matière disciplinaire sans en excepter ceux formés à l'encontre des décisions rendues sur plainte du Conseil national ; que, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 25 avril 2001, n° 3285

[…] Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 mars 2001, le nouveau mémoire présenté pour le D r A, qui tend au rejet de la requête par les mêmes moyens que précédemment, et, en outre, par les motifs que la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers n'avait ni qualité, ni intérêt à faire appel (art. L 411 et L 423 du code de la santé publique ; et l'auteur de la plainte est le médecin-conseil ; et la demande de sanction de la caisse a été satisfaite) ; que la caisse ne pouvait d'ailleurs pas demander l'aggravation de la sanction, seul le ministère public ayant pouvoir de le faire ; […] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;

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