Article L412 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version31/07/1987
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Version01/01/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°45-2184 du 24 septembre 1945 - art. 20, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L4112-1 (M), Code de la santé publique - art. L4112-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 4 () JORF 1er janvier 1994

Les médecins qui exercent dans un département sont inscrits, dans les formes indiquées ci-après, sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'Ordre visé à l'article L. 383 du présent titre. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal [*lieu*]. Dans le courant du mois de janvier de chaque année, il est publié conformément à l'article L. 362 ci-dessus.
Nul ne peut être inscrit sur ce tableau [*interdiction*] s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre.
Un médecin ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle sauf dérogation prévue par le code de déontologie.
Un médecin inscrit ou enregistré en qualité de médecin dans un Etat ne faisant pas partie de la Communauté économique européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut être inscrit à un tableau à l'ordre des médecins.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
4 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 27 décembre 2022

La compétence des juridictions disciplinaires ordinales pour sanctionner la méconnaissance de dispositions extérieures aux codes de déontologie résulte dans certains cas explicitement des textes : les articles L. 4113-10 et L. 4113-11 du code de la santé publique prévoient ainsi expressément que le défaut de communication ou la communication mensongère des contrats ou avenants « constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6 ». […] Vous jugez d'ailleurs que l'article L. 4124-6 du code de la santé publique fixe la liste des sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre d'un médecin, […] figurant antérieurement à l'ancien l'article L. 412 du même code, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 juillet 2016

Sur l'incompétence négative et l'accès à une activité professionnelle ................................................. 29 - Décision n° 63-23 L du 19 février 1963, Nature juridique des dispositions de l'article 1er de la loi n° 60-769 du 30 juillet 1960 relative au corps des Commissaires de l'Air, […] il résulte des dispositions des articles L. 372-4° et L. 412 du code de la santé publique que l'exercice de la profession médicale […] est subordonné à une inscription au tableau de l'ordre des médecins et qu'aux termes de l'article L. 382 du même code " l'ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, […]

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Mme Joëlle Garriaud-Maylam, du group Les Républicains, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 17 septembre 2015

Elle rappelle que l'article R. 4112-7 du code de la santé publique instaure l'existence d'une telle liste. Elle souhaiterait savoir si l'ensemble des ambassades ont bien constitué un tel répertoire, et quelle est en est l'utilisation actuelle : mise à disposition des Français de la circonscription d'un annuaire de praticiens francophone, […] seuls les praticiens inscrits à l'ordre des médecins disposent formellement de ce droit de prescription, et il est impossible pour un médecin français exerçant à l'étranger de demeurer inscrit à l'ordre des médecins en France, en vertu de l'article L. 412 du code de la santé publique. […]

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Décisions11


1Conseil national de l'ordre des médecins, 10 octobre 2002, n° 1137

[…] Vu le recours présenté pour Madame le Dr. Christiane B, enregistré au secrétariat du Conseil national le 8 juillet 2002, ledit recours, formé à titre conservatoire, tendant à l'annulation d'une décision, en date du 25 mai 1993, par laquelle le conseil départemental du Val de Marne l'a retirée du tableau en application de l'article L. 412 du code de la santé publique ;

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2Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 11 juillet 1984, 21733, publié au recueil Lebon
Annulation

Si au nombre des libertés publiques auxquelles se réfère l'article 34 de la Constitution figure le libre accès à l'exercice par les citoyens d'une activité professionnelle n'ayant fait l'objet d'aucune limitation légale, il résulte des dispositions des articles L.372-4 et L.412 du code de la santé publique que l'exercice de la profession médicale est subordonné à une inscription au tableau de l'ordre des médecins et qu'aux termes de l'article L.382 du même code "l'ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation par tous ses membres des devoirs professionnels". […]

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 octobre 1999, 170921, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en troisième lieu, que, d'une part, en vertu des prescriptions de l'article L. 412 du code de la santé publique, l'inscription au tableau de l'ordre des médecins est subordonnée au respect des conditions posées au titre Ier du livre IV de ce code ; qu'aux termes de l'article L. 356 du même code, « nul ne peut exercer la profession de médecin … en France s'il n'est : 1° titulaire d'un diplôme, […]

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